Cour de cassation, 18 septembre 2003. 02-13.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.578
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Entreprise Rufa ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
que selon le second, tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société Levillain dirigée par M. Alain Y..., travaillant dans un immeuble en construction, a été victime d'une chute causée par la rupture de la fixation d'un garde-corps contre lequel il s'appuyait pour jeter des gravats et a été blessé ; qu'à la suite de cet accident, M. Y... a été condamné pénalement du chef de blessures involontaires et la société Levillain déclarée civilement responsable ; que M. X... qui, victime d'un accident du travail, s'était constitué partie civile seulement pour corroborer l'action publique contre son employeur, a assigné en réparation la société Rufa, chargée du gros-oeuvre, et M. Z..., entrepreneur chargé du carrelage, la première comme responsable du chantier, le second comme auteur d'une manipulation du garde-corps peu avant l'accident ; qu'un jugement a déclaré M. Z... entièrement responsable du préjudice subi par M. X... et, avant-dire droit sur les réparations, a ordonné une expertise médicale en allouant une provision à la victime ;
Attendu que pour déclarer M. Z... entièrement responsable du préjudice subi par M. X..., le condamner à payer à celui-ci une indemnité au titre du préjudice corporel non soumis à recours et ordonner une expertise médicale pour le surplus, l'arrêt confirmatif retient, par motifs adoptés, qu'il ressort du procès-verbal de renseignements judiciaires, notamment de la déclaration de M. Y..., gérant de la société Levillain, que M. X... n'aurait pas été victime de l'accident si le garde-corps avait été correctement fixé ; que le compte-rendu d'accident du travail fait mention de ce que les gardes-corps mis en place par la société Rufa avaient été déposés pour les besoins de son intervention par M. Z... ou un de ses salariés pour l'approvisionnement de matériaux à l'aide d'un élévateur et qu'ils ont été reposés par l'entreprise Z... d'une manière très différente, retirant toute efficacité à ce dispositif de sécurité qui n'a pas été remonté de façon à permettre une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels la rambarde pouvait être soumise, et qu'en l'absence de quelque observation que ce soit de M. Z..., qui n'a jamais conclu malgré diverses injonctions, il convient de le déclarer responsable de l'entier préjudice subi par M. X... ; et, par motifs propres, qu'il n'est pas allégué que M. Z... ou son préposé ait correctement "repositionné" le garde-corps qu'il avait déposé pour les besoins de son intervention et que dès lors la décision entreprise, intervenue sans que M. Z... ait fait valoir un
quelconque moyen de défense, mérite d'être confirmée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que, s'il avait ôté les gardes-corps pour la livraison du carrelage sur le chantier, il les avait reposés immédiatement après ce ravitaillement, et soutenait qu' aucun élément objectif et incontestable ne permettait de démontrer que c'était lui qui avait reposé inversé le garde-corps et qu' ainsi l'accident de M. X..., survenu cinq jours plus tard, ne lui était pas imputable, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de M. Z... et qui s'est abstenu dès lors de répondre aux conclusions dont elle était saisie, a violé le premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Entreprise Rufa, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. A..., ès qualités, et la Caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
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