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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Richard
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990, qui, pour usage de faux, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
d Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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