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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 octobre 2007
Arrêt no -CB/SP/MO -
Dossier n : 07/00710
Jean Marc X... / Raoul Y..., ATIVER, ès qualités de curateur ad hoc de M. Hervé Z...
Arrêt rendu le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Gérard BAUDRON, Président
M. Claude BILLY, Conseiller
M. Bruno GAUTIER, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le no Saisie Imm
ENTRE :
M. Jean Marc X...
...
03500 BAYET
représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assisté de Me Alexandre A..., avocat au barreau de CUSSET
APPELANT
ET :
M. Raoul Y...
Fourillette
03140 FLEURIEL
représenté par la SCP GOUTET - ARNAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Annie B..., avocat au barreau de CUSSET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro 2007/001013 du 20/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
ATIVER, ès qualités de curateur ad hoc de M. Hervé Z...
...
03200 VICHY
représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour
assistée de Me C... de la SCP J. BLANC - B. FERRIERE - I. C..., avocat au barreau de CUSSET
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/001211 du 04/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM)
INTIMES
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 Septembre 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
No 07/710- 2 -
Attendu que, sur le fondement d'un jugement du 6 octobre 2003 condamnant Monsieur et Madame Y... à lui payer 3.743,98 €, Monsieur X..., entrepreneur, a diligenté une procédure de saisie immobilière par commandement du 21 juillet 2006 précisant que Madame Y... était décédée ;
Que la sommation du 13 octobre suivant d'assister à l'audience éventuelle et à l 'audience d'adjudication a été délivrée à Monsieur Y... seulement ;
Que Madame Y... était décédée le 2 janvier 2006, laissant pour lui succéder, notamment, trois enfants nés d'un précédent mariage, parmi lesquels Hervé Z..., placé sous curatelle, Monsieur Y... ayant été désigné comme curateur par ordonnance du 19 janvier 2006 ;
Que, suite à deux dires déposés par Monsieur Y... et par l'ATIVER, curateur ad hoc de Monsieur Hervé Z..., le tribunal de grande instance de CUSSET, par jugement du 28 février 2007, a dit nulle la procédure de saisie immobilière, débouté Monsieur Y... et l'ATIVER de leurs demandes de dommages-intérêts, et condamné Monsieur X... à payer à chacun 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que M.PAGNON en a interjeté appel par assignation motivée du 21 mars suivant ;
Attendu que, soutenant que, après la condamnation accordant des délais, des paiements partiels ont été faits, qu'il ignorait et ne pouvait connaître l'existence d'un enfant d'un premier lit de Madame D..., qu'il n'y a pas d'attestation de notoriété ni déclaration de succession, que la demande de renseignements sur formalités de publication du commandement ne fait ressortir aucun acte translatif, que Monsieur Y... n'avait jamais fait état de l'existence de Monsieur Z..., que ce n'est que le 13 février 2007, 15 jours avant la date de la vente aux enchères que Monsieur Y... a déposé un dossier de surendettement, que ni le saisi ni Monsieur Z... ne peuvent se prévaloir du titre d'occupant selon l'article 2 du décret du 11 janvier 2002 et que la mention "pas de baux et de location" satisfait à ce texte, que Monsieur Z... est réputé sans droit ni titre aux yeux du créancier saisissant, Monsieur X... demande d'infirmer le jugement, de dire la saisie régulière, d'ordonner la poursuite de la procédure et de condamner solidairement Monsieur Y... et Monsieur Z... à lui verser 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, alléguant qu'il appartenait à Monsieur X... de prendre les dispositions pour connaître les héritiers de Madame Y... et diligenter une procédure à leur encontre, qu'il devait préalablement signifier ses titres aux héritiers, que la saisie immobilière pour recouvrer un montant qui n'était plus de 2.100 €, et qui ne tient pas compte de paiements en liquide sans reçu, est disproportionnée, que la publicité de la vente n'indique pas que l'immeuble est occupé, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à l'annulation de la publicité et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1.500 € de dommages-intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, expliquant que Monsieur X... ne pouvait ignorer les conséquences du décès de Madame Y... et qu'il n'a pas eu l'air de s'en soucier, que la succession de celle-ci, bien que propriétaire de l'immeuble, n'était pas dans la cause, qu'il n'y a pas eu de sommation au tiers détenteur qu'est Monsieur Z... bien que l'huissier l'ait rencontré dans la maison, que Monsieur Z... bénéficie d'une protectionde son domicile en application de l'article 490-2 du code civil, et soutenant les mêmes
No 07/710- 3 -
arguments que Monsieur Y... pour le surplus, l'ATIVER, ès qualités de curateur ad hoc de Monsieur Hervé Z..., et ce dernier concluent également à la confirmation du jugement, très subsidiairement à l'annulation de la publicité préalable, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur X... à payer à ce dernier 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'en toute procédure, il appartient au demandeur d'assigner ses adversaires ;
Que, engageant une procédure de saisie immobilière et connaissant le décès de Madame Y..., Monsieur X..., qui ne pouvait qu'en conclure que la mention de sa propriété à la conservation des hypothèques était nécessairement devenue caduque, devait rechercher les propriétaires actuels et donc les héritiers de la de cujus ;
Que l'existence ou non d'un acte ou d'une attestation de notoriété n'est pas un préalable à ces recherches ;
Que l'article 877 du code civil prescrit que "le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite", et qu'il appartenait donc à Monsieur X... de ne diligenter la saisie immobilière que huit jours au plus tôt après la signification du jugement de condamnation à Monsieur Z..., ainsi d'ailleurs qu'aux autres héritiers de Madame Y... ;
Que le jugement ne peut qu'être confirmé ;
Attendu que, au surplus, l'exigence de la mention de l'occupation de l'immeuble par le décret du 11 janvier 2002 a pour but d'informer les éventuels acquéreurs notamment des difficultés auxquelles ils se heurteront s'ils veulent occuper l'immeuble, et que l'absence d'indication de la présence à demeure de deux des copropriétaires indivis rendait nulle la publicité préalable à la vente ;
Attendu que Monsieur Y... ne précise pas quel préjudice il entend voir indemniser par sa demande de dommages-intérêts et ne peut qu'en être débouté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur X... à payer au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1.000 € (MILLE EUROS) à Monsieur Y... et autant à Monsieur Z...,
Le condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, Président et par Mme PHILIPPE, greffier lors du prononcé.
Le greffier le président
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