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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.474

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.474

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernadette, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 21 décembre 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228, R. 228-1, R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de procédure et déclaré Bernadette X... coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que la Commission des infractions fiscales, sous la signature de son président, a informé Bernadette X... par lettre le 11 décembre 1998 non retirée, l'adresse connue de l'intéressée étant à Ville d'Avray... que la procuration ci-dessus évoquée est datée du 1er septembre 1998, soit postérieure à la procédure de contrôle (vérification de comptabilité et ESFP), que le texte de la procuration n'envisage que les aspects de la procédure de redressement, les recours administratifs, devant telle Commission compétente, c'est-à-dire la procédure administrative éventuellement devant le juge de l'impôt de première instance voire d'appel ; qu'il n'est nullement question dans la procuration de la procédure judiciaire répressive... que, par conséquent, l'élection de domicile chez son avocat était inopérante dans le cadre d'une procédure judiciaire répressive... ; que l'adresse professionnelle de Bernadette X..., seule mentionnée au dossier au cours de la période vérifiée était celle de Ville d'Avray ; qui fut en outre une adresse personnelle ; que la saisine de la Commission des infractions fiscales concernait les deux aspects dénoncés de fraude d'une part sur la minoration des BNC, d'autre part, sur l'ensemble des revenus ; que, personnellement, Bernadette X... n'a pas eu de domicile stable au cours des deux contrôles, et ne retirait plus ses plis recommandés à compter de juillet 1996 ; qu'il appartenait à Bernadette X... de prouver que la CIF aurait violé les dispositions des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, en lui envoyant l'avis de sa saisine à une adresse dont il est constant que, le 3 décembre 1998, elle était erronée, périmée ou officiellement non applicable... que Bernadette X... s'est limitée à soulever une nullité dont elle s'est abstenue de rapporter la preuve ; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans contradiction, retenir qu'il appartenait à Bernadette X... de prouver que l'adresse à laquelle la Commission des infractions fiscales lui a envoyée la lettre d'information était, au moment de la saisine de cette instance, périmée, erronée ou officiellement non applicable, et refuser de tenir compte de la procuration qu'elle avait régulièrement produite au cours des débats, et dans laquelle elle élisait domicile chez son avocat et mentionnait sa dernière adresse personnelle, aux motifs que ce document était daté du 1er septembre 1998 et ainsi postérieur à la procédure de contrôle ; "alors que, d'autre part, la Commission des infractions fiscales a pour obligation d'informer le contribuable de sa saisie par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la dernière adresse connue de l'Administration ; que cette connaissance s'apprécie au moment où la Commission est saisie ; que la procuration du 1er septembre 1998 constituait le dernier document communiqué à l'administration fiscale avant la saisine de la Commission des infractions fiscales le 3 décembre 1998, et contenait élection de domicile de Bernadette X... chez son avocat et son adresse personnelle ; qu'en refusant d'examiner ce document susceptible d'établir les dernières adresses connues de Bernadette X... par l'Administration, aux motifs qu'il était postérieur aux contrôles fiscaux, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; "alors que, de troisième part, il ressort de la procuration en date du 1er septembre 1998, communiquée le 16 septembre 1998 à l'administration des Impôts qui en avait fait la demande, et régulièrement produite aux débats, que l'adresse personnelle de Bernadette X... était, à cette date, ... à Saint-Cloud ; que, dès lors, elle constituait la dernière adresse connue de l'Administration ; qu'il est constant que le directeur des services fiscaux n'en a pas fait mention dans le dossier qu'il a communiqué à la commission des infractions fiscales qui a ainsi envoyé la lettre d'information à une ancienne adresse professionnelle de Bernadette X..., périmée depuis le 30 novembre 1994 ; qu'en refusant d'annuler la procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; "alors qu'enfin, les juges ne peuvent, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent, ni modifier les stipulations qu'elles renferment ; qu'il résulte de la procuration en date du 1er septembre 1998, régulièrement versée aux débats, que Bernadette X... donnait pouvoir à son avocat pour la représenter devant toutes les commissions et juridictions dans le cadre des procédures de vérification de comptabilité des années 1993 et 1994 et d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des années 1993, 1994 et 1995 diligentées par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud ; qu'une telle procuration était générale et visait l'ensemble des procédures, y compris pénales, auxquelles ces contrôles pouvaient donner lieu ; qu'en décidant qu'elle avait pour seul objet la procédure administrative de contestation des redressements fiscaux à l'exclusion de la procédure judiciaire pour fraude fiscale, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernadette X..., poursuivie pour fraude fiscale, a invoqué la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, prise de ce que la lettre recommandée lui notifiant la saisine, le 3 décembre 1998, de cet organisme n'avait pas été adressée au cabinet de son conseil où elle avait élu domicile, selon la procuration envoyée, le 2 septembre 1998, à l'Administration qui n'en a pas tenu compte ; Attendu que, pour rejeter cette nullité de procédure, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'interprétation donnée à la procuration litigieuse relevait, en l'absence de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, nouveau en sa troisième branche et mal fondé pour le surplus, ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernadette X... coupable de s'être frauduleusement soustraite, en 1995 et 1996, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ; "aux motifs que les antécédents fiscaux de Bernadette X... révèlent qu'elle a régulièrement fait l'objet de redressements et que, pour l'année 1993, objet des vérifications de la présente procédure fiscale, pénalement prescrite, des dissimulations ont été mises en évidence... que l'argument de fragilité psychologique est inopérant dès lors que, en 1994 et 1995, Bernadette X... n'a fait que poursuivre un comportement fiscal de dissimulation antérieur ; "alors que, d'une part, si les juges peuvent se fonder sur des circonstances antérieures aux faits reprochés, pour justifier du caractère intentionnel du délit de fraude fiscale, c'est à la condition que la situation, notamment psychologique, du prévenu n'ait pas évolué ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Bernadette X... a été en dépression nerveuse à compter de 1995, date des faits qui lui sont reprochés ; qu'en écartant cet événement particulier qui était pourtant de nature à démontrer l'absence de volonté de frauder le fisc, et en se fondant sur le comportement de Bernadette X... avant cette maladie nerveuse, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et les textes précités ; "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la dépression nerveuse de Bernadette X..., survenue au même moment que les faits qui lui sont reprochés, n'aurait pas occulté son discernement et sa volonté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz