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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Bercam finances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les sociétés CAGEBAT, SCCV Bercam, PAG, GTP, MCI, BJER, et ROM ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et l'article 1844-7, 7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que la société Bercam finances, mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2006, agissant par ses représentants légaux, s'est pourvue en cassation le 24 mai 2006, contre l'arrêt rendu le 27 mars 2006 ayant confirmé le jugement du 26 octobre 2005 qui constate la confusion des patrimoines des sociétés PAG, BJER, MCI, ROM et GTP avec ceux de la société CAGEBAT, de la SCCV Bercam et de la société Bercam finances, étend la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre des sociétés PAG, BJER, MCI, ROM et GTP et CAGEBAT, à la SCCV Bercam et à la société Bercam finances ;
Mais attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient du deuxième des textes susvisés, à former un pourvoi contre l'arrêt qui ouvre son redressement judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute par l'effet du jugement ordonnant sa liquidation judiciaire et dont les représentants légaux sont privés de leurs pouvoirs, à compter de la première heure du jour où ce jugement est prononcé, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que le pourvoi formé par la société Bercam finances est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable de la société, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation pour se substituer aux anciens représentants légaux, avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Bercam finances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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