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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Joseph Z...,
2°) Mme Françoise X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) M. Maurice Y...,
2°) Mme Y...,
demeurant ensemble ... (Hérault),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu le caractère mitoyen du mur séparant les propriétés des parties, la cour d'appel a souverainement fixé la limite séparative des deux fonds à la ligne médiane de ce mur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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