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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat d'entraîneur-joueur du 3 juillet 1998, l'Union sportive Sanfloraine football a recruté M. X... ; que les parties ont signé, le 10 juillet suivant, un contrat de moniteur pour la période du 10 août 1998 au 30 juin 1999 ;
que, le 10 mai 1999, l'USSF a notifié au salarié le non-renouvellement de son contrat de moniteur pour la saison 1999-2000 ; que, soutenant que la convention du 3 juillet 1998 s'analysait en un contrat à durée déterminée de trois ans abusivement rompu de façon anticipée par son employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande, entre autres, de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat et d'une indemnité de précarité ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer les sommes de 354 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 25 860 francs à titre d'indemnité de précarité, la cour d'appel a retenu que M. X... a obtenu le brevet d' Etat d'éducateur sportif du 2e degré (BEE2) le 9 avril 1999, ce qui lui donnait droit au salaire contractuellement prévu dans ce cas de 174 000 francs pour la deuxième saison et de 180 000 francs pour la dernière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'attestation de réussite du 9 avril 1999 portait sur les seules épreuves de formation spécifique, option football, du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et précisait que l'intéressé ne serait titulaire dudit brevet que lorsqu'il aurait satisfait avec succès aux épreuves de l'examen de formation commune du même degré, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé aux sommes de 354 000 francs et 25 860 francs le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité de précarité alloués à M. X..., l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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