Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-41.758
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.758
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Ouest minute, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant M. Michel Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ouest minute, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes rendu le 19 janvier 1993 qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d'ancienneté, de prime de fin d'année et de salaire afférent à la période de mise à pied;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait refusé un changement de lieu de travail n'entraînant aucune modification de son contrat, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le premier moyen n'est donc pas fondé;
Attendu ensuite que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Ouest minute, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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