Cour de cassation, 24 octobre 1995. 91-45.451
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.451
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Henri Y..., demeurant ...,
2 / le syndicat Unifié du personnel des réseaux de caisse d'épargne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la Caisse d'épargne de Paris, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., et du syndicat Unifie du personnel des réseaux de caisse d'épar gne, de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse d'épargne de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 23 mai 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. Y... et le syndicat Unifie du personnel des réseaux de caisse d'épargne, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat Unifié du personnel des réseaux de caisse d'épargne, envers la Caisse d'épargne de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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