Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.189
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre du surendettement), au profit :
1 / du Crédit municipal de Nantes, dont le siège est BP 170, ...,
2 / duTrésor Public, dont le siège est ...,
3 / du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
4 / de la société ACB, dont le siège est ...,
5 / de la société Accord Finances, dont le siège est ...,
6 / de la société Axa Crédit, dont le siège est 5/7/, ...,
7 / de la banque Covefi, dont le siège est ...,
8 / de la société Finaref, dont le siège est BP 40, Finaref Recouvrement, 59202 Tourcoing,
9 / de la société Franfinance, dont le siège est ... B - Sud, 44200 Nantes,
10 / de la banque Sofinco, dont le siège est ... surendettement, ...,
11 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt BDF, ...,
12 / de la société Cofidis, Service surendettement, dont le siège est ...,
13 / de la société Cofinoga, Service surendettement, dont le siège est ...,
14 / du Crédit Lyonnais, dont le siège est ... 4X, 44040 Nantes cedex 01,
15 / de la société Creserfi contentieux, dont le siège est ...,
16 / de la société S2P Carte Pass, dont le siège est ...,
17 / du Crédit mutuel, dont le siège est 46, rue du Port Boyer, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Crédit municipal de Nantes, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi motivé, tel qu'il figure annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement ; que des mesures de traitement ayant été décidées, le Crédit municipal de Nantes a contesté le montant de sa créance retenu par le juge de l'exécution ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaqué (Rennes, 8 juin 1999) que Mme X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; qu'elle est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation les différents griefs qu'elle n'a pas formulés devant cette juridiction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard