Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-11.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.271
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 9 novembre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X... Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 du Code de procédure pénale et 378 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux Y... en retenant en ce qui concerne la demande du mari, les attestations et le constat d'adultère versés par ce dernier ;
Attendu que Mme Y... a relevé appel de cette décision et demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à décision sur la plainte qu'elle avait déposée pour faux, usage de faux et subornation de témoins à l'encontre des attestations ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir que la procédure pénale aura pour seul effet de retarder la procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la plainte était susceptible d'influer sur la réalité des griefs invoqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des deux premiers textes susvisés ;
Attendu enfin qu'en ne s'expliquant pas sur les critiques formulées par la femme à l'encontre du constat d'adultère, versé aux débats par le mari, la cour d'appel a méconnu les exigences du troisième texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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