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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.888

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CICO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Pellegrini, commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CICO de son intervention ; Sur le moyen unique du mémoire reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 décembre 1994 ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation des termes du litige, défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CICO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-16 | Jurisprudence Berlioz