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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubacar Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de Mme Milica Y..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) LJC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société civile immobilière LJC, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge peut toujours, "même en présence d'une contestation sérieuse", prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière "LJC" (la SCI), propriétaire d'une chambre occupée par M. Z..., a délivré à celui-ci un congé le 5 octobre 1993 pour le 30 décembre 1993 alors qu'il était parti en vacances ; qu'à son retour, le 27 mai 1994, M. Z... n'ayant pu réintégrer la chambre dans laquelle était installée Mme X..., bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par la SCI, a saisi le juge des référés pour obtenir sa réintégration dans les lieux ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il existe une contestation sérieuse, les parties étant opposées sur la qualité en vertu de laquelle M. Z... se trouvait dans la chambre, celui-ci se prévalant d'un contrat de bail et la SCI invoquant l'existence d'une convention précaire et que l'existence de la voie de fait, constituée par l'éviction de M. Z..., dépend de la nature juridique de son titre d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit le titre d'occupation reconnu à M. Z..., qui se maintenait dans les lieux, la SCI ne pouvait, sans autorisation de justice, procéder elle-même à l'éviction de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société civile immobilière LJC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière LJC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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