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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Baudoin Y..., administrateur judiciaire, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Joaillerie de l'Essonne, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1993) que, par acte des 1er octobre 1985 et 25 novembre 1983, la société à responsabilité limitée Joaillerie de l'Essonne (la société), alors mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance à M. Z... le fonds de commerce qu'elle exploitait; qu'il était stipulé que M. Z... s'engageait à présenter au lieu et place de la gérante un concordat sérieux aux créanciers et, en cas d'échec de ce concordat, à acquérir le fonds à un prix devant être déterminé par un expert ; que la société ayant été mise en liquidation des biens et M. Z... n'ayant pas acquis le fonds, le syndic a assigné ce dernier en paiement de redevances qu'il estimait lui être dues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Du X..., en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Z..., reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de location-gérance s'était poursuivi jusqu'au 11 septembre 1987, alors, selon le pourvoi, que la dénaturation d'une clause contractuelle claire et précise donne ouverture à cassation ; qu'en l'espèce, le contrat de location-gérance stipulait, dans son paragrahe relatif à la durée, qu'il était consenti "pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 1983, renouvelable un an au maximum" ; que les termes clairs et précis excluaient toute possibilité de tacite reconduction et établissaient que, le 1er octobre 1985, le contrat était nécessairement expiré ;
Mais attendu qu'en retenant que, nonobstant la durée contractuellement prévue, la location-gérance s'était poursuivie par tacite reconduction, dès lors que M. Z... avait continué l'exploitation du fonds et avait été laissé en possession après le 1er octobre 1985, la cour d'appel a fait ressortir, hors toute dénaturation, que les parties avaient d'un commun accord, lors de l'échéance litigieuse, décidé de poursuivre leurs relations contractuelles en modifiant, quant à la durée, les prévisions de la convention initiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme Du X... reproche encore à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... au paiement de redevances de location-gérance jusqu'au 11 septembre 1987 et d'indemnités de jouissance depuis cette date et jusqu'au 30 mars 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, M. Z... avait expressément fait valoir qu'après avoir reçu du tribunal, le 23 septembre 1985, une mise en demeure de déposer des propositions concordataires sous huit jours, il en avait averti le syndic, lequel avait attendu le 8 octobre 1985 pour lui demander "de lui téléphoner afin de convenir d'un rendez-vous" ; qu'il avait encore souligné qu'à cette date du 8 octobre, le délai de huit jours imparti pour la proposition de l'offre concordataire était expiré de même que le contrat de location-gérance, si bien qu'en l'absence de concordat, la conversion en liquidation du règlement judiciaire de la société devait être immédiatement prononcée et permettre l'acquisition du fonds en exécution du contrat ; qu'ainsi ces écritures démontraient qu'aucune inertie ni carence ne pouvait être imputée à M. Z... mais aux organes de la procédure collective qui étaient restés inactifs jusqu'au 3 avril 1989 - date du prononcé de la liquidation de la société - soit pendant près de quatre années ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant pour la solution du litige, dans la mesure où il démontrait le préjudice subi par M. Z..., empêché de se porter acquéreur du fonds dès le 1er octobre 1985 et contraint d'en poursuivre l'exploitation comme locataire-gérant ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 13 juillet 1967 applicable à la solution de la liquidation des biens, "le syndic poursuit seul la vente des effets mobiliers du débiteur" ;
qu'en l'espèce il est constant qu'après le prononcé de la liquidation intervenue le 3 avril 1989, le syndic, partie au contrat de location-gérance aux termes duquel M. Z..., en cas d'échec du concordat, s'était engagé à acquérir le fonds "à un prix déterminé par un expert désigné à cet effet par le juge-commissaire", n'a pas poursuivi la vente ; qu'en ne recherchant pas si du fait de cette carence, le syndic n'avait pas causé un préjudice à M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, pour condamner M. Z... à payer au syndic les redevances et les indemnités critiquées, l'arrêt retient que le contrat de location-gérance s'est poursuivi jusqu'au 11 septembre 1987, date de sa résiliation de plein droit par la mise en oeuvre de la clause résolutoire qu'il contenait, et que l'exploitation effective du fonds n'a cessé que le 30 mars 1990, date du départ de M. Z... des locaux litigieux ; que les moyens, qui reprochent à l'arrêt de n'avoir relevé, ni la carence du syndic dans le déroulement de la procédure collective, ni la gêne qu'en aurait subie M. Z... dans ses démarches pour acquérir le fonds, ne critiquent pas la motivation constituant le soutien des dispositions attaquées ; qu'ils sont, dès lors, l'un et l'autre inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.