Cour d'appel, 10 décembre 2013. 11/03042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03042
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2013
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Décembre 2013
ARRÊT N
CLM/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03042.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00518
APPELANT :
Monsieur Thierry X...
...
72500 JUPILLES
représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL CARROSSERIE DOUET
Les Rainières
72500 LUCEAU
représenté par Maître Stéphane DUFOUR, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 10 Décembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Thierry X... a été embauché par la société Carrosserie Douet à compter du 1er octobre 1989 en qualité de peintre spécialiste carrosserie.
Le 13 mai 2005, M. Olivier Y... est devenu le gérant de la société Carrosserie Douet.
Par courrier recommandé du 8 janvier 2007, M. X... s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée le 15 décembre précédent et propos irrespectueux.
Le 21 septembre 2009, M. Olivier Y... a convoqué M. Thierry X... dans son bureau car il lui reprochait d'avoir, à nouveau, communiqué à un sous-traitant chargé de débosseler un véhicule, le rapport d'expertise établi par l'expert et ce, avant que le débosseleur n'établisse son propre devis, ce qui, selon l'employeur, permettait à ce dernier de facturer ses prestations au plus près de l'évaluation faite par l'expert et induisait un manque à gagner pour l'entreprise. Un incident violent sur le plan des propos a opposé les parties, et le salarié a reproché à son employeur de faire preuve de harcèlement moral à son égard.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2009 relatant les faits reprochés et l'incident de la veille, la société Carrosserie Douet a notifié un avertissement à M. X....
Selon certificat médical initial d'accident du travail du même jour, ce dernier a été placé en arrêt de travail jusqu'au 9 octobre 2009 pour " stress intense et anxiété importante ".
La société Carrosserie Douet a contesté le caractère professionnel de l'accident auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe.
Après plusieurs prolongations antérieures, l'arrêt de travail de M. X... a de nouveau été prolongé le 16 novembre 2009 jusqu'au 15 décembre suivant. A l'issue de la visite de reprise du 18 décembre 2009, le médecin du travail l'a déclaré " inapte temporaire-à revoir dans quinze jours ".
Le 7 janvier 2010, la CPAM de la Sarthe a notifié une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 septembre 2009.
A l'issue du second examen du 8 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré M. Thierry X... " inapte définitif à tout poste dans l'entreprise. ".
Par courrier recommandé du 22 janvier 2010, la société Carrosserie Douet a convoqué ce dernier à un entretien préalable au motif qu'en raison de l'avis d'inaptitude émis à son égard, elle envisageait de modifier son contrat de travail en lui proposant un reclassement au sein de l'entreprise Auto Service Evolution, également gérée par M. Olivier Y....
Par courrier du 8 février 2010, M. X... a répondu que, " compte tenu des circonstances ", il ne pouvait pas accepter cette proposition de reclassement.
Sur contestation de l'avis d'inaptitude formée par l'employeur le 6 février 2009, par décision du 10 février suivant, l'inspectrice du travail a déclaré M. Thierry X... inapte à tout poste sur les différents sites de l'entreprise.
Le 25 février 2010, ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d'une contestation contre la décision de refus de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2009 au titre de la législation professionnelle.
Après avoir, par courrier du 18 mars 2010, convoqué M. Thierry X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant, par lettre du 6 avril 2010, la société Carrosserie Douet lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Au cours de sa séance du 15 avril 2010, la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe a accordé à M. Thierry X... la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 21 septembre 2009. Cette décision a été notifiée à l'assuré par lettre du 27 avril suivant. La CPAM de la Sarthe en a informé la société Carrosserie Douet par courrier du 29 juin 2010.
Le 17 septembre 2010, M. Thierry X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement. Selon procès-verbal du 15 juin 2011, la formation de jugement s'est déclarée en partage de voix.
Dans le dernier état de ses prétentions, soutenant que son employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment du licenciement de sorte que qu'auraient dû lui être appliquées les dispositions des articles 1226-7 et suivants du code du travail, M. X... sollicitait le paiement d'une indemnité compensatrice, d'une indemnité spéciale de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 18 novembre 2011 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Thierry X... de l'ensemble de ses prétentions, dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné le demandeur aux dépens.
M. Thierry X... a régulièrement relevé appel général de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 23 avril et le 6 juin 2013, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, soutenues oralement à l'audience, M. Thierry X... demande à la cour :
à titre principal :
- de juger son licenciement nul en application des dispositions des articles L. 1226-9 et suivants du code du travail au motif que, compte tenu notamment de la nature du certificat médical initial établi en accident du travail et du fait que l'employeur avait lui-même écrit à la CPAM de la Sarthe le 16 octobre 2009 pour contester, en tant que de besoin, l'existence d'un accident du travail survenu le 21 septembre 2009 et l'origine professionnelle de ses lésions, ce dernier ne pouvait pas, au moment du licenciement, ignorer " le caractère professionnel de l'accident " ayant conduit à son arrêt de travail et que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine cet accident ; que son licenciement devait donc être mis en oeuvre conformément aux dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail faute de quoi, il doit être déclaré nul en application de l'article L. 1226-9 du même code puisqu'il n'a été licencié ni pour faute grave, ni pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
- en conséquence, de condamner la société Carrosserie Douet à lui payer les sommes suivantes :
¿ 4 319, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice,
¿ 10 646 ¿ au titre du solde de l'indemnité spécifique de rupture,
¿ 2 000 ¿ en application de l'article L. 1226-12 du code du travail pour défaut d'information du salarié sur l'impossibilité de le reclasser ;
¿ 25 917, 36 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire :
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement au motif que celle-ci ne comporte pas l'énonciation de l'impossibilité de procéder à son reclassement mais invoque seulement un refus de reclassement de sa part ;
- en conséquence, de condamner la société Carrosserie Douet à lui payer les sommes suivantes :
¿ 4 319, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice,
¿ 10 646 ¿ au titre du solde de l'indemnité spécifique de rupture,
¿ 25 917, 36 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre infiniment subsidiaire :
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement puisqu'il apparaît qu'après son refus du poste proposé, refus émis le 8 février 2010, l'employeur n'a, contrairement à l'obligation qui pesait sur lui, procédé à aucune recherche de reclassement avant de le licencier ;
- en conséquence, de condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes :
¿ 4 319, 46 ¿ à titre d'indemnité compensatrice,
¿ 10 646 ¿ au titre du solde de l'indemnité spécifique de rupture,
¿ 25 917, 36 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande s'agissant des créances salariales et à compter du présent arrêt s'agissant des créances à caractère indemnitaire ;
- d'ordonner à la société Carrosserie Douet de lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée ;
- de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe les 4 et 6 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Carrosserie Douet demande à la cour :
à titre principal,
- de débouter M. Thierry X... de sa demande en nullité du licenciement et de confirmer le jugement entrepris sur ce point aux motifs que :
¿ les dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer au salarié dans la mesure où son licenciement n'est pas intervenu en cours de suspension de son contrat de travail, cette suspension ayant pris fin le 8 janvier 2010 ;
¿ le licenciement litigieux devait bien s'inscrire dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail afférentes aux hypothèses d'inaptitude d'origine non professionnelle et le salarié est mal fondé à soutenir qu'elle devait le diligenter dans le cadre des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail dans la mesure où, au moment où elle a notifié le licenciement, le salarié faisait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive mais la CPAM de la Sarthe avait rendu une décision de refus de prise en charge de l'accident du 21 septembre 2009 au titre de la législation professionnelle et elle ignorait le recours formé par M. X... contre cette décision puisqu'elle ne l'a appris que par le biais de l'information qui lui a délivrée par la caisse le 29 juin 2010 ;
¿ nonobstant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe, et en considération de l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, la cour ne pourra, au regard des éléments du dossier, que considérer que la preuve d'un accident du travail survenu à M. Thierry X... le 21 septembre 2009 n'est pas rapportée et, par voie de conséquence, écarter l'application des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ;
- de débouter M. Thierry X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de confirmer également le jugement déféré sur ce point aux motifs que :
¿ la mention " impossibilité de reclassement " n'est pas requise littéralement dans la lettre de licenciement, il suffit que celle-ci contienne une formule synonyme ; or, en l'espèce, la lettre de licenciement répond à cette exigence et énonce bien l'impossibilité de reclassement en ce qu'elle indique : " Par voie de conséquence, nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une autre solution à titre de mesure de reclassement. " étant souligné en outre qu'elle rappelle les démarches et recherches accomplies en vue du reclassement du salarié ;
¿ en proposant au salarié le seul poste de reclassement disponible en son sein, que celui-ci a refusé, elle a respecté son obligation de reclassement ;
à titre subsidiaire, si la cour retenait l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. X..., de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que ne lui restent dus que le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et le solde de " l'indemnité compensatrice de préavis ".
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Thierry X... le 6 avril 2010, laquelle fixe les termes du litige, est libellée en ces termes :
" Monsieur
Nous faisons suite à notre entretien s'étant tenu en nos locaux en date du mercredi 31 Mars 2010 et lors duquel nous faisions le point de la situation vous concernant.
A titre de préalable, nous rappelons que précédemment à votre période d'arrêt de travail, vous occupiez, au sein de notre société, un poste de Peintre Spécialiste Carrosserie, classé Ouvrier échelon 12 au regard de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Services de l'Automobile et qu'à fin Janvier 2010, vous comptabilisez, au sein de notre société, une ancienneté à hauteur de 20 années et 6 mois. (1 Octobre 1989)
Vous vous trouvez en situation d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle depuis le 22 Septembre 2009. (Conformément à l'avis émis par la CPAM en date du 7 Janvier 2010 infirmant les déclarations d'arrêt pour accident du travail),
Vous avez passé ultérieurement, en date du 18 Décembre 2009, une première visite devant les services de La Médecine du Travail à l'issue de laquelle le Docteur Z... Marie Louise, Médecin du Travail, conclut vous concernant une inaptitude temporaire à la reprise du travail dans l'entreprise.
Cette décision a été confirmée par le Médecin du Travail (Mme Z... Marie Louise) lors d'une seconde visite médicale en date du 8 Janvier 2010.
Lors de notre entretien préalable en date du 2 Février 2010, nous vous avons proposé un reclassement au sein de la S. A. R. L Auto Service Evolution située La Petite Pagaudière 72 500 LUCEAU au même poste que vous occupiez préalablement et aux mêmes conditions de travail et de rémunération.
Lors de cet entretien où vous étiez représenté par Monsieur B... Thierry (Conseiller aux Salariés), vous nous avez indiqué ne pas être intéressé par le reclassement proposé étant donné que vous avanciez avoir des relations conflictuelles avec le gérant de la SARL Carrosserie Douet qui se trouve être également gérant de la SARL Auto Service Evolution.
Par voie de conséquence, nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une autre solution à titre de mesure de reclassement.
Compte tenu de ce qui précède, vous nous voyez contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour cause d'inaptitude à la reprise de votre activité professionnelle au sein de l'entreprise SARL Carrosserie Douet avec refus de reclassement de votre part.
Considérant votre situation d'inaptitude, la rupture de votre contrat de travail prend effet à la date de la présente.
Ceci étant exposé, et dans le respect des dispositions prévues à la Convention Collective Nationale de l'Automobile, vous ne bénéficiez pas d'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu du caractère non professionnel de l'inaptitude reconnue par le médecin du travail. Vous bénéficiez néanmoins de l'indemnité conventionnelle de licenciement.... " ;
Attendu que la lettre de licenciement se poursuit par les dispositions relatives au droit individuel à la formation, au règlement du solde de tout compte et à la remise des documents de fin de contrat ;
Attendu que M. X... soutient tout d'abord que son licenciement est nul en application des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail pour être intervenu en période de suspension de son contrat de travail sans être motivé par une faute grave ou par l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;
Mais attendu que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail peu important que le salarié ait bénéficié d'arrêts de travail subséquents ; qu'en l'espèce, étant observé que la régularité de la constatation de l'inaptitude n'est pas discutée, la visite de reprise s'est déroulée en deux examens, les 18 décembre 2009 et 8 janvier 2010, date à laquelle le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive ; que la suspension du contrat de travail avait donc pris fin deupuis le 18 décembre 2009, date du premeir examen du médecin du travail, lorsque la procédure de licenciement a été engagée le 18 mars 2010, date de convocation de M. X... à l'entretien préalable et lorsque son licenciement lui a été notifié le 6 avril suivant ; que ce dernier est donc mal fondé à invoquer la nullité de son licenciement au motif qu'il aurait été licencié en période de suspension de son contrat de travail ; que ce premier moyen de nullité doit être écarté ;
Attendu que M. X... soutient que son licenciement relève de l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail, et non de celle de l'article L. 1226-2 du même code, de sorte qu'il doit donc bénéficier des dispositions protectrices du salarié dont l'inaptitude est d'origine professionnelle ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la juridiction prud'homale n'est pas liée par la qualification retenue au regard des dispositions du droit de la sécurité sociale et que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;
Mais attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'il résulte des pièces versées aux débats que :
- la CPAM de la Sarthe a, le 7 janvier 2010, notifié à M. X... et à la société Carrosserie Douet une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont le salarié avait été victime le 21 septembre 2009 ;
- M. X... a saisi la commission de recours amiable le 25 février 2010 pour contester cette décision de refus ;
- la commission de recours amiable a accordé la prise en charge par décision du 15 avril 2010 notifiée à M. Thierry X... par lettre du 27 avril suivant ;
- la CPAM de la Sarthe a informé la société Carrosserie Douet de cette décision par courrier du 29 juin 2010 ;
Attendu qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de considérer que la société Carrosserie Douet aurait été informée du recours diligenté par le salarié contre la décision initiale de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 21 septembre 2009 et l'appelant ne soutient pas avoir fourni une telle information à son employeur ; qu'il s'ensuit qu'au 6 avril 2010, date de notification du licenciement, la société Carrosserie Douet avait connaissance de la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM de la Sarthe le 7 janvier précédent mais qu'elle était dans l'ignorance du recours formé par M. X... ; que, par voie de conséquence, il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas appliqué les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X... était mal fondé à prétendre bénéficier des dispositions des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail et des indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du même code ;
Attendu que M. Thierry X... soutient que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la lettre de licenciement n'énonce pas un motif valable de rupture ;
Mais attendu que, contrairement à ce qu'il soutient, nonobstant l'indication de son refus d'accepter le poste de reclassement qui lui a été proposé au sein de la société Auto Service Evolution, il ressort bien des termes de la lettre de licenciement du 6 avril 2010 qu'il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'en effet, cette lettre énonce bien que cette mesure est prise, d'une part, en raison de son état d'inaptitude physique constatée par le médecin du travail : " Compte tenu de ce qui précède, vous nous voyez contraints de vous notifier, par la présente, la rupture de votre contrat de travail pour cause d'inaptitude à la reprise de votre activité professionnelle au sein de l'entreprise SARL Carrosserie Douet... " et " Considérant votre situation d'inaptitude, la rupture de votre contrat de travail prend effet à la date de la présente. ", d'autre part, en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à son reclassement, cette impossibilité étant formulée dans les termes suivants : " Par voie de conséquence, nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une autre solution à titre de mesure de reclassement. " ;
Que ce premier moyen doit donc être écarté ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. " ;
Que ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu'il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte ;
Attendu que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement ; qu'il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté ;
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'il ressort des éléments du dossier qu'au moment du licenciement, la société Carrosserie Douet employait trois salariés, dont une secrétaire comptable, et que les seuls postes disponibles en son sein étaient des postes de carrossier peintre tôlier, emploi pour lequel M. X... avait été déclaré inapte de même qu'inapte à tout poste dans l'entreprise ;
Que la société Carrosserie Douet a, par lettre recommandée du 22 janvier 2010 et au cours d'un entretien subséquent du 2 février suivant, proposé à M. Thierry X... un poste de reclassement en qualité de peintre spécialiste carrosserie au sein de la société Auto Service Evolution, également gérée par M. Olivier Y... ; que le salarié a refusé ce poste par courrier du 8 février 2010 ;
Qu'il ressort de ces éléments que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'employeur a bien, dès l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail, procédé à une recherche de reclassement en fonction des emplois disponibles en son sein, structure très réduite, mais également au sein de la société Auto Service Evolution ; que le moyen tiré du manquement de la société Carrosserie Douet à son obligation de reclassement est donc également mal fondé de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, M. Thierry X... sera condamné aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens d'appel.
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