Cour d'appel, 17 octobre 2013. 12/00006
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00006
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 17 Octobre 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00006
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN Section Activités Diverses RG n° 10/01118
APPELANTE
SAS CLINIQUE [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence LAUVERGNAT, avocat au barreau de MELUN substituée par Me Gaële GAMBIER, avocat au barreau de MELUN
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
assisté de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Madame Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d'un empêchement du Président et par [Localité 3] Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[E] [H] a été engagé par la CLINIQUE [1] (CLINIQUE [1]) le 29 juillet 1993 en qualité de plongeur. Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait un emploi de veilleur de nuit pour une rémunération mensuelle de 1700,69 €.
La convention collective applicable à cet établissement qui compte plus de onze salariés, est celle de FHP.
M. [H] a fait l'objet le 16 septembre 2010 d'une mise à pied assortie d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 27 septembre 2010 avant d'être licencié par lettre du 8 octobre 2010 pour faute grave constituée par la découverte au domicile de sa mère d'un vidéo-projecteur volé au préjudice de la clinique en janvier 2007 et la facilitation d'un vol par l'inexécution de la mission consistant à sécuriser les issues.
Le 18 novembre 2010, M. [H] saisissait le Conseil de prud'hommes de MELUN aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 8 octobre 2010 était dénué de cause réelle et sérieuse et faire condamner la CLINIQUE [1] à lui payer :
- 40816,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1269,51 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
- 126,95 € au titre des congés afférents
- 3401,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 340,13 € au titre des congés afférents.
- 7577,30 € à titre d'indemnité de licenciement
à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes.
Outre l'exécution provisoire et l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [H] demandait au Conseil de prud'hommes d'ordonner sous astreinte la remise du registre du personnel
La Cour est saisie d'un appel formé par la CLINIQUE [1] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de MELUN en date du 14 décembre 2011 qui l'a condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire
à lui payer :
- 10204,14 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1269 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 126,95 € au titre des congés afférents
- 3401,38 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 340,13 € au titre des congés afférents.
- 7757,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
à lui remettre sous astreinte un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2010 conformes.
à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités.
Le Conseil a également précisé que les dépenses induites par les difficultés d'exécution de sa décision, à défaut de règlement spontané des condamnations, seront mises à la charge de la société défenderesse.
Vu les conclusions du 4 juillet 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la CLINIQUE [1] conclut à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise , au rejet des prétentions de M. [H] et à sa condamnation à rembourser sous astreinte les sommes perçues en exécution du jugement déféré, assorties de l'intérêt légal et application faite de l'anatocisme, à remettre les documents sociaux rectifiés qu'il a perçus en application de la décision attaquée et dire que la Clinique [1] n'a pas à rembourser les organismes sociaux.
A titre subsidiaire la clinique appelante demande à la Cour de dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter son indemnisation aux indemnités de rupture ainsi qu'aux frais irrépétibles, sous déduction de la somme versée au titre de l'exécution provisoire.
Vu les conclusions du 04 juillet 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M.[H] conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le préjudice résultant pour lui de son licenciement intervenu alors qu'il avait 51 ans, qu'il évalue à la somme de 40816,56 €.
M. [H] sollicite par ailleurs une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que la remise du registre du personnel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute grave
Pour infirmation, la CLINIQUE [1] expose que M. [H] engagé en 1993, a bénéficié de promotions successives en son sein avant d'être nommé en qualité de veilleur de nuit, mais que postérieurement, la clinique a eu à déplorer un certain nombre de vols dont celui d'un vidéo-projecteur d'une valeur de 10000 €, classés sans suite, faute d'avoir pu en identifier les auteurs.
L'employeur fait valoir qu'en septembre 2010, la soeur de son salarié lui a révélé avoir découvert dans un cabanon dépendant de la maison de sa mère, un vidéo-projecteur qu'elle suspectait provenir d'un vol commis au préjudice de la clinique, M. [H] étant de surcroît au nombre des veilleurs de nuit ayant travaillé pendant la période où a été dérobé l'appareil.
La CLINIQUE [1] soutient que la découverte récente de cet appareil dans un lieu rattachant le vol à M. [H], ne permet de lui opposer ni le classement sans suite, ni la prescription.
Elle ajoute par ailleurs, qu'au cours du mois de septembre 2010, une nuit où M. [H] était de service, le vol d'une tour informatique a été opéré, favorisé par la négligence de cet agent qui ne s'est pas assuré de la fermeture du volet de la fenêtre du bureau concerné, alors que l'intéressé rencontre des difficultés financières attestées par les avis à tiers détenteur reçus par la clinique.
La Clinique estime au demeurant que la négligence de M. [H] est à elle-seule déjà constitutive d'une faute grave à raison de l'importance de ces conséquences, s'agissant en particulier de l'obligation de sécurité pesant sur l'établissement.
M. [H] réfute les arguments développés par la clinique, indiquant qu'il est veilleur de nuit depuis 2002, date à laquelle il a effectivement rencontré des difficultés avec sa famille, en particulier avec sa soeur qui vivait avec son frère au domicile de sa mère, l'accès lui en étant interdit pendant plusieurs années, a fortiori celui du cabanon.
M. [H] entend préciser qu'il n'a jamais été inquiété ni pour ces faits prescrits ni pour le moindre vol, qu'il conteste en particulier avoir favorisé le vol de la tour d'ordinateur, n'étant pas le seul à pouvoir ouvrir ou fermer des fenêtres et ajoute qu'il fait l'objet d'un règlement de compte de la part de sa soeur qui n'est pas sans lien avec son employeur et à qui il a demandé des comptes.
Le salarié fait valoir que son employeur à qui il appartient de rapporter la preuve de la faute grave, échoue à démontrer que les vols lui soient imputables.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, l'employeur devant rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.
En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance et lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire.
Toutefois l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période.
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois ;
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants :
..." * Un vidéo projecteur dérobé à la Clinique en janvier 2007, alors que vous étiez de garde les 5, 6 et 7 janvier 2007, vient d'être retrouvé par les Services de Police le 15 septembre 2010 au domicile de votre mère.
La plainte a été classée sans suite, l'infraction étant prescrite. Néanmoins l'existence des faits subsiste,
* Par ailleurs, un vol a été commis à la Clinique entre le 12 septembre 2010 à 12 heures et le 13 septembre 2010 à 08 heures alors que vous avez travaillé les nuits des 10, 11 et 12 septembre 2010, ce qui signifie que vous n'avez pas rempli votre mission visant à sécuriser les issues notamment le rez-de-chaussée, ce qui a facilité le vol.
Ces faits nuisent à l'entreprise, s'opposent à votre maintien et même temporaire , au sein de celle-ci, y compris pendant la durée du préavis."
S'agissant du vol du vidéo-projecteur, comme l'ont souligné les premiers juges, il n'a jamais été établi ni par l'enquête de police ayant abouti à un classement sans suite, ni par l'employeur que M. [H] en ait été l'auteur.
En outre, la circonstance que ce bien ait été retrouvé par l'occupante habituelle de locaux auquel le salarié mis en cause n'avait qu'un accès limité, que la dénonciatrice dont il n'est pas démentie qu'elle soit en lien avec l'employeur de M. [H], soit en conflit avec ce dernier, fait obstacle à ce que cette "découverte" constitue un élément suffisant pour imputer le vol litigieux à M. [H].
De surcroît, ce vol, à défaut d'être prescrit sur le plan pénal comme le soutient l'employeur, l'est nécessairement sur le plan disciplinaire dès lors que sa connaissance est antérieure à plus de deux mois et que l'employeur, ainsi que le démontrent ces écritures pouvait parfaitement identifier les personnes susceptibles d'être mises en cause sur la période considérée, la découverte tardive du lien litigieux n'étant pas de nature à faire échec à la prescription invoquée.
Sous le bénéfice des développements des premiers juges concernant une éventuelle imputation du vol à M. [H], il apparaît , s'agissant de la négligence qui lui est imputée et ce, nonobstant le fait qu'à la supposer établie, il s'agirait en réalité d'une insuffisance professionnelle, il ressort des débats et des pièces produites que le vol invoqué s'est déroulé dans une plage située entre le 11 septembre à 12 heures et le 13 septembre 2010 à 5h15 où il a été découvert.
Même si comme le soutient l'employeur, les services administratifs où s'est déroulé le vol, n'étaient pas ouverts en fin de semaine, rien ne permet de considérer que M. [H] était le seul à y avoir accès.
En outre, il ne peut être déduit de sa déclaration concernant la fermeture de la fenêtre le 11 septembre, qu'il ait négligé de fermer le volet ou négligé d'inclure cette pièce dans sa ronde, le raisonnement déductif opéré par l'employeur ne caractérisant pas la preuve de la faute grave qu'il lui incombe de rapporter.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges estimant le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
Outre la confirmation de la décision querellée en ce qui concerne les indemnités de rupture (rappel de salaire sur mise à pied, indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, indemnité de licenciement), il convient d'allouer à M. [H], compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de onze salariés), de son ancienneté (17 ans et 2 mois) et de son âge (51 ans) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail une somme de 35700 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur la remise des documents sociaux
La décision concernant la remise de documents sociaux doit être confirmée.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l'article L 1235-4 du code du travail ancien dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la CLINIQUE [1], employeur fautif, est de droit ; la décision ordonnant son remboursement sera confirmée
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la CLINIQUE [1]
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail
et statuant à nouveau
CONDAMNE la CLINIQUE [1] à payer à M. [H] 35700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les autres condamnations intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la CLINIQUE [1] à payer à M. [H] 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la CLINIQUE [1] de l'ensemble de ses demandes y compris en celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la CLINIQUE [1] L'HERMITAGE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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