Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-15.294
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-15.294
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Bertine X..., demeurant voie n° 19, Route des Religieuses, Fort de France (Martinique),
en cassatin d'un arrêt rendu le 14 février 1986 par la cour d'appel de Fort de France, au profit de Monsieur Raymond, Abel Y..., demeurant voie n° 12, Route de Redoute, Fort de France (Martinique),
défendeur à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., de SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, qu'exerçant par ailleurs un emploi à temps complet, Mme X... ne pouvait prétendre mener à la fois cette activité et collaborer à l'entreprise de son concubin ; qu'ensuite, après avoir justement énoncé qu'il incombait à Mme X... d'établir le caractère fautif de la rupture de promesse de mariage et constaté que celle-ci se bornait à soutenir que M. Y... devait justifier de raisons sérieuses à l'appui de cette rupture, elle relève que la preuve d'aucune faute n'a été rapportée ; qu'elle a ainsi, par ces motifs qui répondent aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'en relevant que Mme X... avait la qualité d'occupante sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision la condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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