jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 731-13 du Code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Nantes qui avait versé à la société PREMAC les indemnités de chômage intempéries dues à ses salariés pendant les campagnes 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 lui en a réclamé le remboursement à la suite d'un contrôle pratiqué conformément aux dispositions de l'article R. 731-13 du Code du travail qui a relevé que ladite société n'avait pas reversé aux salariés ces indemnités ;
Attendu que la société PREMAC qui a prétendu avoir versé l'intégralité des salaires en toute période fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 1984) de l'avoir condamnée au paiement de ces sommes aux motifs que n'ayant pu présenter lors du contrôle les justifications prévues par le Code du travail, elle n'apportait pas la preuve qu'elle avait reversé à ses salariés les indemnités litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartenait à la Caisse qui réclamait la répétition des sommes qu'elle prétendait avoir indûment versées, d'établir qu'elles n'étaient pas dues et qu'en imposant à l'employeur de faire la preuve que lesdites indemnités avaient bien été reversées aux salariés pendant les périodes d'inactivité liées aux intempéries, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve alors, d'autre part, que la seule irrégularité formelle du livre et des bulletins de paye qui ne dissociaient pas les paiements effectués au titre des salaires et ceux effectués au titre des indemnités d'intempérie ne pouvait constituer la preuve suffisante que l'employeur n'avait pas reversé à ses salariés les sommes perçues par lui en remboursement des indemnités d'intempéries, étant par ailleurs établi que des intempéries avaient eu lieu au cours de la période considérée et que l'employeur avait maintenu l'intégralité des salaires alors, enfin, que la Cour d'appel qui a affirmé qu'en assurant à ses employés l'intégralité de leur salaire en toute période, la société se réservait la possibilité d'obtenir que son personnel lui fournisse un travail, a statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu que les juges du fond qui se sont appuyés essentiellement sur le fait que la société PREMAC n'avait pu présenter lors du contrôle, les justifications prévues par le Code du travail n'ont pas inversé la charge de la preuve ; qu'en ajoutant que ladite société n'établissait pas avoir reversé les indemnités à ses salariés pendant les périodes d'intempéries, ils ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, justifié leur décision ;
Qu'aucun des griefs du moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard