Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-60.571
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-60.571
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., ès qualités de délégué syndical CFDT des 8 Associations Francas, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1994 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit :
1 ) de l'association Francas Midi-Pyrénées, dont le siège est .... 12, 31521 Ramonville Saint-Agné cedex,
2 ) de M. Michel Montagne, président des Francas de la Haute-Garonne, demeurant ...,
3 ) de M. le président des Francas du Tarn, demeurant ...,
4 ) de M. le président des Francas du Tarn-et-Garonne, demeurant ...,
5 ) de M. le président des Francas de l'Aveyron, demeurant ...,
6 ) de M. le président des Francas du Gers, demeurant ...,
7 ) de M. le président des Francas du Lot, demeurant ...,
8 ) de M. le président des Francas de l'Ariège, demeurant ...,
9 ) de M. le secrétaire du syndicat SYNAPAC-CFDT, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 640, 641 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 27 septembre 1994 et que le mémoire ampliatif a été expédié aux défendeurs le vendredi 28 octobre 1994, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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