Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-03.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.052
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'un précédent arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 juillet 1994, après avoir reconnu, d'abord, la qualité d'auteur de M. X... sur un dessin exécuté à la demande de Mme Y... et strictement destiné à décorer les étuis d'un parfum déterminé de la société l'Oréal (la société), puis la vente de la chose d'autrui qu'avait constituée pour partie la cession ultérieure par la première à la seconde de tous droits de reproduction sur l'illustration, les a condamnées in solidum à des dommages-intérêts, Mme Y... devant garantir intégralement la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2000), qui a, par ailleurs, ordonné l'indemnisation de son préjudice moral pour absence de mention de son nom sur lesdits étuis, d'avoir néanmoins déclaré irrecevable, en vertu de la chose jugée en 1994, une action en réparation de son préjudice matériel tiré de l'exploitation de son dessin par la société au-delà de la seule utilisation permise ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée par l'arrêt du 7 juillet 1994 à la charge de la société et de Mme Y... en conséquence de la nullité partielle de la convention conclue entre elles sur les droits de M. X... s'expliquait, à raison d'une interprétation nécessaire du dispositif de cette décision, par ses motifs relevant la totale carence de l'intéressé à prouver les utilisations irrégulières alléguées ;
qu'elle a énoncé d'autre part que les pièces produites devant elle à cette fin avaient déjà été examinées et appréciées par les juges ayant eu à connaître de la première procédure ; d'où il suit que les griefs tirés d'une violation des articles 1351 du Code civil, 7, 9, 480, 783, 815, 909 et 961 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société l'Oréal la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard