Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-15.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.874
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1995 par le tribunal de commerce de Pau, au profit :
1°/ de M. Pierre X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Roger Y..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Alain Z..., demeurant ...,
3°/ du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ... Castet, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, et du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juin 1997, Me Cossa, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Z..., se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par le tribunal de commerce de Pau le 10 mai 1995, au profit de MM. X... et Y..., ès qualités et du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 22 avril 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Z... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités et du Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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