Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-43.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.799
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 7 mai 1990 en qualité de chauffeur routier au coefficient 138 par la société Bussioz ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de différentes sommes ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires d'une indemnité au titre des repos compensateurs et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur était non comparant et que le salarié avait produit de nombreuses photocopies de documents, notamment des disques chronotachygraphes et des photocopies d'agendas, a écarté l'ensemble de ces documents comme n'étant pas suffisamment probants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au vu des seuls éléments fournis par le salarié et sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité au titre des repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
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