Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-16.341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.341
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brochet alimentation, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 29 novembre 1993 et 28 mars 1994 par le tribunal de grande instance de Rennes (2e chambre civile), au profit de la Direction générale des douanes et des droits indirects de Rennes (DGDDI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Brochet alimentation, de Me Foussard, avocat du directeur général des douanes et des droits indirects de Rennes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Brochet aliments du désistement de son pourvoi en tant que formé contre le jugement rendu le 28 mars 1994;
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Brochet aliments tendant au remboursement de sommes payées au titre de la taxe de stockage des céréales, le tribunal retient qu'elle n'a pas produit l'attestation, évoquée dans ses écritures, tendant à rapporter la preuve du paiement effectif de la taxe;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le directeur général des douanes et des droits indirects reconnaissait expressément que ce document lui avait été remis dans la réclamation que lui avait adressée la société Brochet aliments et qu'il n'en contestait pas le contenu mais seulement la portée au regard de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, le tribunal a soulevé un moyen nouveau et, n'ayant pas mis les parties en mesure de s'en expliquer, a méconnu les exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse;
Condamne le directeur général des douanes et des droits indirects aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des douanes et des droits indirects;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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