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Tribunal judiciaire, 13 janvier 2026. 25/00685

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00685

jurisprudence.case.decisionDate :

13 janvier 2026

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N° Minute : N° Rôle: N° RG 25/00685 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPFL Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion 0A Sans procédure particulière Affaire : S.C.I. [Adresse 1] C/ [N] [V] CCC le CE le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES Ordonnance de référé du 13 Janvier 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Décembre 2025, composé de : PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 13 Janvier 2026 : Entre : S.C.I. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES ; DEMANDEUR Et : Madame [N] [V] née le 21 Mars 1991 à [Localité 1] (87) demeurant [Adresse 3] NON COMPARANTE, ni représentée ; DÉFENDEUR A l'appel de la cause à l'audience du 03 Décembre 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie. Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 13 Janvier 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 12 avril 2024, la SCI [Adresse 4] a donné en location à [N] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à CHAPTELAT moyennant un loyer mensuel initial de 370 €. Le 30 avril 2025, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer à [N] [V] un commandement de payer la somme de 806,54 € au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, la SCI [Adresse 4] a assigné [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir : l'expulsion de [N] [V] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement par provision de la somme de 2.034,55 € au titre des loyers et charges impayés, terme de septembre 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l'audience du 3 décembre 2025, la SCI [Adresse 4], représentée par son conseil, se désiste de sa demande d’expulsion et de paiement, expliquant que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [N] [V], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur le désistement de la demande principale Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, [N] [V], non comparant, n’a présenté aucune défense au fond, de sorte qu’il convient de constater le désistement de la SCI [Adresse 4]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [N] [V] sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SCI [Adresse 4] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [N] [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par ordonnance exécutoire par provision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe de la juridiction ; CONSTATONS le désistement de la SCI [Adresse 4] au titre de ses demandes relatives à la clause résolutoire du bail, au paiement de la dette locative et à l’expulsion ; CONDAMNONS [N] [V] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [N] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance de référés est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; La présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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Tribunal judiciaire 2026-01-13 | Jurisprudence Berlioz