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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 528, 538 et 544 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valenzano a assigné M. X... en paiement d'un solde de travaux ; que par jugement en date du 3 février 2000, un tribunal d'instance a constaté que le contrat liant les parties ne constituait pas un marché à forfait, a dit que les travaux réalisés devaient faire l'objet d'un paiement, et a organisé une mesure d'expertise ; que par jugement en date du 1er août 2002, le même tribunal a constaté que la demande en paiement était justifiée en son principe, a adopté les conclusions du rapport de l'expert, et a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société ; que M. X... a relevé appel des deux jugements par le même acte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 3 février 2000, l'arrêt retient que M. X... se devait d'interjeter appel de ce jugement de manière autonome sans pouvoir former appel des deux jugements dans le même acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne constatait pas que le délai pour interjeter appel du premier jugement était expiré, et alors que l'appel concomitant contre deux jugements peut être effectué dans le même acte ou par deux actes du même jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que les deux jugements étant unis par un lien d'indivisibilité, la cassation est totale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Entreprise générale Valenzano aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise générale Valenzano, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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