jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen du pourvoi incident, lequel est préalable, pris de la violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-4 du Code du travail :- Attendu que la société BB Jardin reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié à son service à compter du 9 septembre 1982 et licencié le 13 juin 1983, des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, d'une part, que le Conseil de prud'hommes ne pouvait, sans violer les deux premiers textes susvisés, faire application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail relatif à la cause réelle et sérieuse de licenciement et laisser ainsi supposer que M. X... avait deux ans d'ancienneté, contrairement aux indications contenues dans les conclusions des parties et alors, d'autre part, que le jugement, qui retient la réalité des motifs de mésentente avec les autres membres du personnel et d'absences non autorisées par l'employeur, ne pouvait considérer que la rupture revêtait un caractère abusif ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'étant pas limitées par celles de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, le Conseil de prud'hommes devait apprécier, comme il l'a fait, le caractère réel et sérieux des motifs de rupture invoqués par l'employeur ; que, dès lors, la première branche ne saurait être accueillie ; Que, d'autre part, la seule réalité des motifs invoqués ne suffit pas à exclure le caractère abusif du licenciement ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 220-40 du Code du travail :- Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes ayant leur origine dans l'exécution d'heures supplémentaires (heures supplémentaires, rappel de congés payés et repos compensateur) et d'avoir décidé que son licenciement avait un caractère réel mais non sérieux, alors, d'une part, que l'existence d'heures supplémentaires était étayée par les indications fournies par les disques tachygraphiques communiqués par le gérant de la société et les feuillets récapitulatifs mensuels établis par lui, et que si l'examen de certains disques pouvait être relativement complexe, celui des feuillets récapitulatifs faisait en général apparaître des horaires mensuels à la fois supérieurs à 169 heures et un nombre d'heures rémunérées, soit au taux normal, soit au taux majoré figurant sur les fiches de paie, alors, d'autre part, que, premièrement, dans ses conclusions, le salarié contestait formellement les "mouchardages" qui lui étaient reprochés et qualifiait de "parfaitement mensongères et gratuites" tant cette affirmation que celle d'après laquelle il était soi-disant "rejeté" par ses compagnons, à tel point qu'il aurait été congédié sous la pression de l'ensemble du personnel ; que, deuxièmement, il ne lui était aucunement fait grief de s'être parfois absenté sans prévenir l'employeur ; que, troisièmement, le fait d'accorder en agriculture à l'avertissement oral une même valeur qu'à l'avertissement écrit constitue une violation du second des textes susvisés ; que, quatrièmement, dans ses conclusions, l'exposant mettait en relief le caractère contradictoire de l'argumentation du gérant de la société ; que, cinquièmement, il n'a pas été répondu au moyen dans lequel M. X... demandait au Conseil de prud'hommes de dire que son licenciement était en réalité un licenciement économique déguisé ; que, sixièmement, les juges du fond ont dénaturé les conclusions de M. X... et du gérant de la société ; que, septièmement, le Conseil de prud'hommes n'a pas fait état de l'attestation de M. Y... ; qu'enfin, les juges du fond n'ont pas utilisé les possibilités offertes par l'article L. 122-14-3 du Code du travail pour former leur conviction ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis que le Conseil de prud'hommes a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ;
Que, d'autre part, M. X... ne saurait critiquer le chef du jugement décidant que son licenciement était dépourvu d'une cause sérieuse et lui octroyant des dommages-intérêts, souverainement appréciés, pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société BB Jardin à payer à M. X... la somme de 687,60 francs à titre de compensation d'allocations de chômage partiel non perçues, le Conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait l'obligation de demander pour M. X..., qui ne remplissait pas les conditions nécessaires pour obtenir un congé complet pour la période du 27 décembre 1982 au 3 janvier 1983, le bénéfice d'une allocation de chômage partiel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société BB Jardin faisant valoir que lorsque M. X... avait quitté son dernier employeur, celui-ci lui avait payé les congés auxquels il avait droit et qu'ainsi il ne pouvait prétendre à une indemnité de chômage partiel, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en celle de ses dispositions ayant condamné la société BB Jardin à payer à M. X... la somme de 687,60 francs à titre de compensation d'allocations de chômage partiel, le jugement rendu le 26 mars 1985, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Montbrison, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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