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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière Fayat, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marguerite G..., demeurant Bâtiment H, n°5, l'Etang des Moines, 16400 La Couronne,
2°/ de Mme Martine R..., demeurant ...,
3°/ de M. Camille L..., demeurant ...,
4°/ de Mme Jacqueline XC..., demeurant Ferrière, Cedex 1, 16430 Champniers,
5°/ de M. Alain XU..., demeurant ...,
6°/ de Mme Laurence YD..., demeurant ...,
7°/ de M. Joseph XM..., demeurant ...,
8°/ de M. Michel Z..., demeurant ...,
9°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
10°/ de M. André E..., demeurant ..., 16600 Ruelle,
11°/ de M. Alain XZ..., demeurant ...,
12°/ de M. Christian XN..., demeurant Maine de Boixe, 16230 Mansle,
13°/ de M. Jean-Pierre XQ..., demeurant ...,
14°/ de Mme Josiane XR..., demeurant ...,
15°/ de M. Robert YZ..., demeurant ...,
16°/ de M. José YB..., demeurant ..., 16600 Ruelle,
17°/ de M. Joseph YE..., demeurant ...,
18°/ de M. Alain YF..., demeurant ... de Lune, 16000 Angoulème,
19°/ de M. Jacky YI..., demeurant : 16570 Marsac,
20°/ de M. Michel X..., demeurant chez M. YY..., Sireuil, 16440 Roullet Saint-Estèphe,
21°/ de M. Bruno D..., demeurant Le Maine, 16430 Champniers,
22°/ de M. François C..., demeurant ...,
23°/ de Mme Yvette F..., demeurant ..., 16430 l'Isle d'Espagnac,
24°/ de M. Jean-Luc H..., demeurant ..., 16600 Ruelle,
25°/ de M. Didier J..., demeurant Cedex 657, Linars, 16730 Fléac,
26°/ de M. Dominique K..., demeurant ...,
27°/ de M. Christophe N..., demeurant ...,
28°/ de M. P... Denoue, demeurant Lot 13, La Garenne, 16290 Hiersac,
29°/ de Mme Corinne T..., demeurant ...,
30°/ de M. Damien D'XK..., demeurant ...,
31°/ de M. Pierre V..., demeurant ...,
32°/ de M. Jean-Michel XX..., demeurant ...,
33°/ de Mme Nicole XY..., demeurant ...,
34°/ de M. Gilbert XB..., demeurant ...,
35°/ de M. Bernard XC..., demeurant ...,
36°/ de M. Philippe XD..., demeurant Villars, Trois Palis, 16730 Fléac,
37°/ de M. Serge XE..., demeurant ...,
38°/ de M. Daniel XH..., demeurant Route de Marillac, Saint-Sornin, 16220 Montbron,
39°/ de M. U... Ridat, demeurant ...,
40°/ de M. Christian YG..., demeurant 23, Côte Les Rochers, 16710 Saint-Yrieix,
41°/ de M. Didier YJ..., demeurant Bourg de Douzat, 16290 Hiersac,
42°/ de M. Pierre A..., demeurant ...,
43°/ de M. Etienne YK..., demeurant ...,
44°/ de M. P... Dallais, demeurant ...,
45°/ de M. Christian XF..., demeurant ...,
46°/ de M. Cyrille B..., demeurant : 16330 Saint-Aman de Boixe,
47°/ de M. Daniel I..., demeurant ..., 16600 Ruelle,
48°/ de M. Daniel O..., demeurant ...,
49°/ de M. Hervé Q..., demeurant ...,
50°/ de M. Laurent S..., demeurant 22, cité des Tribottes, 16240 Villefagnan,
51°/ de M. Gérard XW..., demeurant ...,
52°/ de M. Jean-Marie XA..., demeurant bâtiment 4, appartement ...,
53°/ de M. Vincent XG..., demeurant ..., appartement 622, Ma Campagne, 16000 Angoulème,
54°/ de M. Bruno XJ..., demeurant ... à l'Etang Prolongé, 16160 Le Gond-Pontouvre,
55°/ de M. Francis XI..., demeurant ...,
56°/ de M. Jean-François XO..., demeurant ...,
57°/ de M. Eric XP..., demeurant ...,
58°/ de Mme Patricia XS..., demeurant Gersac, Mouthiers-sur-Boeme, 16440 Roullet Saint-Estèphe,
59°/ de M. Jean-Pierre XT..., demeurant ...,
60°/ de M. Adel XV..., demeurant ...,
61°/ de M. Didier YX..., demeurant ...,
62°/ de M. Yvan YC..., demeurant ...,
63°/ de M. Jean-Pierre YH..., demeurant 23, Plantier du Roc, 16230 Mansle,
64°/ de M. Patrick YL..., demeurant ...,
65°/ de M. Philippe M..., demeurant ...,
66°/ de M. Gérard YA..., demeurant ...,
67°/ de M. David YW..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Durand, demeurant ...,
68°/ de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leroux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie financière Fayat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC AGS Poitou-Charentes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à MM. L..., Z..., XL... de leur désistement;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 1993), que la société Durant a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 1990 ;
que le même jour, l'administrateur judiciaire a licencié l'ensemble des salariés; que le 21 février 1990, la Compagnie financière Fayat a obtenu l'autorisation de reprise de certains des actifs de l'entreprise et a réembauché 100 ex-salariés de la société Durand; que 68 de ces salariés, estimant que des sommes leur étaient encore dues dans le cadre de leur licenciement, ont assigné devant la juridiction prud'homale le liquidateur judiciaire de la société ainsi que l'ASSEDIC; que ces derniers ont appelé en la cause la Compagnie financière Fayat, estimant qu'elle était tenue au paiement des indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Compagnie financière Fayat (CFF) fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du conseil des prud'hommes, en ce qui concerne son intervention forcée, alors que, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, la juridiction prud'homale n'est compétente que pour statuer sur les litiges individuels nés du contrat de travail; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées;
Mais attendu que les juges du fond ayant constaté que le litige portait sur les conséquences de la continuation des contrats de travail des salariés par le nouvel employeur, ont, à bon droit, retenu la compétence prud'homale pour ces litiges nés du contrat de travail; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la CFF fait encore grief à la décision attaquée d'avoir, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, mis à sa charge l'indemnité de congés payés correspondant aux droits acquis pendant l'année de référence et de l'avoir condamnée à payer à MM. A... et YK... une indemnité compensatrice de salaire pour la période du 21 février 1990, au 5 mars 1990, et à verser à plusieurs salariés différentes sommes alors, selon les moyens, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions péremptoires de la CFF qui faisaient valoir qu'elle-même et indirectement la société Vilquin, ne pouvait supporter des charges autres que celles contenues dans l'offre de cession, sauf à remettre en cause les dispositions d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985, et la décision de cession, définitive, intervenue le 21 février 1990, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'elle avait constaté, en examinant l'exception d'irrecevabilité soulevée par la CFF, que la société Fayat "n'est pas l'employeur des salariés réembauchés" la cour d'appel n'a pas tiré de cette constatation les conséquences qui s'en évinçaient légalement et a violé l'article L. 122-12 du Code du travail; et alors, enfin, qu'ayant constaté que les salariés avaient été réembauchés par les seules sociétés Vilquin et Castel Fromaget personnes morales distinctes et indépendantes, non appelées en la cause, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que la société Compagnie financière Fayat, en sa seule qualité d'intermédiaire pour la reprise de la SA Durand, n'avait pas la qualité d'employeur des salariés concernés; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 331, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, par ordonnance du 21 février 1990, le juge-commissaire a ordonné la cession globale de l'unité de production au profit de la Compagnie Fayat; que, bien que les filiales du groupe, les sociétés Vilquin et Durand structures, se soient substituées au groupe, ce dernier est néanmoins le cessionnaire de l'entreprise liquidée; qu'en conséquence, il ne pouvait être mis hors de cause;
Et attendu, ensuite, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail qui, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, emportent maintien des contrats de travail en cours et auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté un transfert d'entité économique entre la société Durant et la Compagnie financière Fayat, en a déduit à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail, était applicable;
D'où il suit qu'aucun des griefs ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie financière Fayat, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les salariés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.