Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.033
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 1999), qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a alloué à M. X... une somme de 204 348,89 francs en réparation de son préjudice corporel ; que, par lettre du 25 mars 1999, l'avocat de ce dernier a réclamé cette somme au Fonds de garantie des victimes d'infractions (le Fonds de garantie) ; que, le 1er avril, M. X... a interjeté appel de la décision de la CIVI ; que, par lettre du 7 avril, le Fonds de garantie a informé M. X... qu'il procédait au règlement de la somme de 107 250 francs correspondant aux postes de préjudice de caractère personnel tout en lui indiquant que, s'agissant des postes de préjudice soumis à recours, il avait relevé appel de la décision ;
Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... la somme de 258 682,79 francs, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, la demande de paiement de la condamnation formulée sans réserve avec réclamation intégrale de la somme due vaut acquiescement rendant l'appel irrecevable ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandaient les conclusions du Fonds de garantie, si l'acceptation émanant de l'avocat de M. X..., ne rendait pas irrecevable l'appel de M. X... pour son préjudice à caractère personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'acquiescement au jugement comporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ;
Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le Fonds de garantie a relevé appel de la décision de la CIVI par déclaration au greffe en date du 9 avril 1999, soit postérieurement à la lettre adressée par l'avocat de M. X... au Fonds de garantie, datée du 25 mars 1999 ; que, dès lors, l'acquiescement invoqué s'est trouvé privé d'effet par l'appel ultérieur du Fonds de garantie ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ou 9 839,35 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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