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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 02-42.696

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-42.696

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que Mme X..., employée de maison au service des époux Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir juger imputable à ses employeurs la rupture de son contrat de travail ; que les époux Y... ont formé une demande reconventionnelle en qualification de la rupture en démission et, subsidiairement, en "résolution" judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée ; Que la demande reconventionnelle présentant par nature un caractère indéterminé, le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 19 janvier 2001), inexactement qualifié en dernier ressort était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz