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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-43.464

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-43.464

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme Constructions Louis Martin, ..., prise en la personne de son présidentdirecteur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Martin, ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'homes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit : 1°/ de l'ASSEDIC de Lyon, 92-94, cours Lafayette à Lyon (Rhône), 2°/ l'AGS ... (8ème), 3°/ de M. Eugène X..., tourneur, ..., 4°/ de M. Michel Y..., ..., 5°/ de M. Maurice A..., ..., 6°/ de M. Walter B..., Le Matty Vaulx-en-Beaujolais à Saint-Etienne Les Ollières (Rhône), 7°/ de M. Daniel C..., ... à Saint-Fons (Rhône), 8°/ de M. Paul D..., ... (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers ; M. Faucher, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme Constructions Louis Martin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Ordonne le renvoi devant l'assemblée plénière du pourvoi n° H 89-43.464 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-12 | Jurisprudence Berlioz