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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 92-84.284

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.284

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X.. Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 22 mai 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt d attaqué ; qu'il ne remplit pas, dès lors, les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Y..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz