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Cour de cassation, 28 novembre 2013. 12-26.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.945

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 août 2012), que M. X..., salarié en qualité de chauffeur de la société Laho (l'employeur), a déclaré avoir été victime d'un accident au temps et au lieu du travail, le 29 mai 2009, en joignant un certificat médical du même jour faisant état d'un lumbago ; que, le 2 juin 2009, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) une déclaration d'accident du travail portant la mention de réserves, accompagnée d'un document intitulé lettre de réserves ; que la caisse ayant décidé le 9 juin 2009 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur en a contesté l'opposabilité à son égard devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen, que les réserves visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le simple « soupçon » exprimé par l'employeur sur le fait que les douleurs pourraient éventuellement s'expliquer par l'état de santé antérieur du salarié, ne peut constituer une réserve, au sens du texte susvisé, pas plus que le simple fait de relever que l'accident n'a pas eu de témoin oculaire, ce qui n'est pas une remise en cause des circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les réserves visées par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Et attendu que l'arrêt retient que le courrier joint à la déclaration d'accident du travail porte sur la matérialité de la survenance de l'accident, dont l'employeur fait état au conditionnel, qui n'a eu aucun témoin oculaire et qui repose sur les seules déclarations du salarié ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la contestation de la matérialité de l'accident par l'employeur constituait l'expression de réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait se dispenser de son obligation d'information préalable et que la prise en charge de l'accident litigieux était inopposable à l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à payer à la société Laho la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor avait manqué à son obligation d'information de la société Laho, s'agissant d'une prise en charge d'emblée de l'accident au titre de la législation professionnelle en présence de réserves valables et d'avoir déclaré la décision de prise charge inopposable à la société Laho AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE la société Laho soutenait qu'elle avait formulé des réserves et que la Caisse n'avait procédé à aucune instruction ; que la déclaration d'accident annonçait une lettre de réserves jointes, ainsi libellée : « Compte tenu des circonstances dans lesquelles l'intéressé prétend avoir été victime, nous faisons les plus expresses réserves sur la matérialité de l'accident du travail. En effet, il convient de relever que : - La matérialité repose sur les seules déclarations du salarié ; - Il n'y aucun témoin oculaire de l'accident ; De plus, nous suspectons que les douleurs ressenties par notre salarié ne sont qu'un épisode de la maladie qui continue d'évoluer pour son propre compte, indépendamment des conditions de travail et qui s'extériorise à tout moment, aussi bien pendant le travail qu'au cours d'une activité normale de la vie privée. Dans ces conditions, le sinistre ne saurait être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail » ; Que les réserves visées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il s'agissait bien de réserves au sens de ce texte ; qu'en présence de réserves valables, la Caisse ne pouvait prendre sa décision de prise en charge sans adresser un questionnaire à l'employeur ou procéder à une enquête et sans informer l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief ; que la décision de prise en charge devait être déclaré inopposable à l'employeur ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale s'entendaient de la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident et devaient porter sur les circonstances de lieu et de temps de celui-ci, ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident ne décrivait pas la survenance d'une action soudaine, mais d'un simple décrochage de sangle, geste en lui-même anodin ; que les réserves portaient sur la matérialité même de la survenance de l'accident, qui n'avait eu aucun témoin oculaire ; que, en l'absence d'indices graves et concordants de la survenance du fait accidentel, non corroboré par le certificat médical et en présence de réserves de l'employeur, la Caisse ne pouvait se dispenser des formalités de l'alinéa 2 de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE les réserves visées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le simple « soupçon » exprimé par l'employeur sur le fait que les douleurs pourraient éventuellement s'expliquer par l'état de santé antérieur du salarié, ne peut constituer une réserve, au sens du texte susvisé, pas plus que le simple fait de relever que l'accident n'a pas eu de témoin oculaire, ce qui n'est pas une remise en cause des circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale

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