Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-20.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.208

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1235, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous un régime de séparation des biens, ont acquis un immeuble en indivision au moyen des seuls deniers de l'époux ; qu'à la suite du décès de M. X..., les héritiers issus de sa première union ont assigné les héritiers issus de sa seconde union et son épouse survivante, aux fins de voir juger que l'acquisition de la moitié indivise de l'immeuble constituait une donation en faveur de celle-ci ; Attendu que, pour décider que l'acquisition litigieuse constituait une donation indirecte, l'arrêt attaqué énonce que, les époux X... étant séparés de biens, M. X... n'était tenu d'aucune obligation naturelle de gratifier son épouse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché concrètement si, au vu des circonstances de l'espèce, l'acquisition de l'immeuble au nom des deux époux ne s'expliquait pas par le devoir de conscience de celui-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz