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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Annunziato A..., époux contractuellement séparé de biens de Mme Geneviève X..., demeurant à Charny, Saint-Jéoire-en-Faucigny (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :
1°/ de M. Christian B..., demeurant ... à Collonges-sous-Salève, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie),
2°/ de Mme Michèle Z... épouse B..., demeurant 111,route du Champré à Collonges-sous-Salève, Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie),
3°/ de M. Claude Y..., demeurant rue Perrine, La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie),
4°/ de la société anonyme Compagnie continentale d'assurances, dont le siège est sis à Valence (Drôme), ...,
5°/ de la société anonyme Mutuelle assurances artisanale de France "MAAF", dont le siège social est sis à Chaban-de-Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. A..., entrepreneur, aurait dû déceler le vice du sol puisqu'il savait que les fondations de l'immeuble prenaient assise sur du remblai, qu'il aurait dû appeler l'attention de l'architecte ou du maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la construction au terrain, qu'il ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère et que la faute de M. Y..., architecte, était prépondérante, a souverainement évalué, dans les rapports entre les deux constructeurs, la part de responsabilité incombant à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne à M. A... à payer aux époux B... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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