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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-16.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.563

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 juin 2006, la SCP Tiffreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Pierre valorisation développement, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 7 avril 2005, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X..., de la société Bouygues Telecom et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 278 boulevard Raspail, 75014 Paris ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Pierre valorisation développement du désistement de son pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Pierre valorisation développement à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, et à la société Bouygues Telecom la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz