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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Roger X... est décédé le 28 janvier 1990, en laissant pour lui succéder Claudine Gay, son épouse séparée de biens, donataire de la plus forte quotité disponible entre époux en présence d'enfants ou descendants et ayant opté pour la totalité en usufruit, ainsi que son fils Jean-Paul et sa fille Françoise, épouse Y... ; que Claudine X... est décédée le 21 février 1999, en laissant pour lui succéder ses deux enfants ; que M. X... a alors fait état d'un testament rédigé le 15 août 1988 par son père et déposé le 16 mai 2001 en l'étude d'un notaire, selon lequel le testateur a réservé à son épouse l'usufruit de trois immeubles, légué à ses enfants, au décès de celle-ci, deux de ces immeubles et légué à son fils les deux cents parts qu'il détenait dans la société X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2004) d'avoir écarté ses dernières écritures, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent soulever d'office le moyen tiré de la prétendue tardiveté des écritures sans préalablement l'avoir soumis à la discussion des parties et qu'en écartant d'office les écritures de Mme Y..., sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a méconnu les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions de Mme Y... avaient été déposées le 1er décembre 2003, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture annoncée dès le 6 octobre 2003 comme impérative et effectivement rendue, et qu'elles contenaient des demandes nouvelles, c'est pour assurer le respect du principe de la contradiction que la cour d'appel a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et a écarté des débats les conclusions litigieuses sans recueillir préalablement les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en recel de testament et en privation de M. X... des legs consentis par son père ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont estimé qu'il n'était pas établi que M. X... avait dissimulé le testament de son père dont il n'était pas justifié qu'il en avait eu connaissance avant le décès de leur mère et dont les deux parties avaient fait état dans leur correspondance échangée dès juillet 1999 ; qu'en tout état de cause, il n'était justifié d'aucune atteinte à l'équilibre du partage dans la mesure où l'application des legs avait été reportée au décès de l'épouse qui avait conservé l'usufruit et la gestion de toute la succession de son mari et qu'en outre, l'acquisition de parts sociales par M. X... auprès d'un oncle était étrangère au litige successoral et relevait de la volonté de ces associés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en attribution préférentielle, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont la faculté d'accorder l'attribution préférentielle d'un local d'habitation lorsque le demandeur, seul parmi les cohéritiers à avoir charge de famille, y habite avec son conjoint et ses enfants et qu'en se bornant à retenir que Mme Y... n'habitait pas, du vivant de ses père et mère, dans les lieux dont elle demandait l'attribution préférentielle, condition légale pour que l'attribution soit de droit, sans rechercher si le fait que l'appelante y habitait désormais avec sa famille ne lui permettait pas néanmoins d'exercer sa faculté d'octroi, la cour d'appel, qui a sous-estimé l'étendue de ses pouvoirs, a par là-même méconnu l'article 832 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... n'habitait pas l'immeuble au décès de l'un ou l'autre de ses parents, la cour d'appel n'a pu que rejeter sa demande d'attribution préférentielle, peu important qu'elle l'habite désormais ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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