Cour de cassation, 30 juin 1992. 90-18.627
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-18.627
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant à Châlons-sur-Marne (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
1°/ M. Jacky Y..., demeurant précédemment à Châlons-sur-Marne (Marne), ..., et actuellement Dorchster ouest, appartement 1010, Montréal, Québec H3, H2, SI (Canada),
2°/ la société anonyme Marnaise de construction de crédit immobilier, prise en la personne de ses président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés de droit audit siège social de la Caisse d'épargne et de prévoyance, rue des Viviers à Châlons-sur-Marne (Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat de la société Marnaise de construction de crédit immobilier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jacky Y..., commun en biens avec son épouse, Mme Andrée X..., a contracté à l'égard de la société Marnaise de Construction de Crédit Immobilier, une dette dont les modalités de paiement ont fait l'objet d'une transaction du 10 septembre 1986 ; que la société créancière a été autorisée à prendre une hypothèque provisoire sur un immeuble de communauté constituant le domicile conjugal ; que le débiteur n'ayant pas respecté ses engagements, elle a poursuivi en justice le recouvrement de son dû ; que Mme Y... est alors intervenue volontairement à l'instance pour demander qu'il soit dit que le paiement de la dette de son époux ne pourrait être poursuivi sur des biens communs ; que l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 1990), a confirmé la décision des premiers juges qui avaient rejeté cette prétention ;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale, et de s'être abstenue de répondre à ses conclusions, en ayant admis que la dette litigieuse pouvait être poursuivie sur des biens communs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société créancière n'avait pas commis une fraude en inscrivant une hypothèque sur le logement familial qui constituait le seul actif du débiteur ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la mauvaise foi de la société n'était pas établie ; que le moyen manque
en fait et ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y... et la société Marnaise de construction de crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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