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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-83.143

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-83.143

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 30 mai 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les chèques, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais seulement celle d'un avocat au barreau de Paris ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-11-28 | Jurisprudence Berlioz