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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 560 du 25 octobre 2005 (No PG : 05/00162) LE MINISTÈRE PUBLIC X... Sabrina Y... Martine Z... Patrice A... Denise épouse B...
B... Didier B... Elodie COMMUNE DE GENNES LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GENNES S/LOIRE C/ C... Sonia Raymonde Victorine D... Dominique Bernard Gérard S.A.R.L. TOURAINE VACANCES, PRISE EN LA PERSONNE DE SON RE- RESENTANT LÉGAL Arrêt prononcé publiquement, le mardi 25 Octobre 2005 en présence de Madame PITEUX, substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR en date du 4 novembre 2004. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MIDY et Monsieur MARECHAL, conseillers. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENUS 1/ C... Sonia Raymonde Victorine née le 23 Mai 1965 à TOURS - jamais condamnée Fille de C... René et de POIRIER Odile, de
nationalité française, situation familiale inconnue, responsable de camping Demeurant Le Bourg Joli - 49350 ST CLEMENT DES LEVEES LIBRE - APPELANTE (12 Novembre 2004) COMPARANTE - assistée de Maître VALADE, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 2/ D... Dominique Bernard Gérard né le 11 Décembre 1958 à ANGERS - déjà condamné Fils de D... Didier et de BOMARD Paulette, de nationalité française, célibataire, technicien hôtelier Demeurant Le Bourg Joli - 49350 ST CLEMENT DES LEVEES LIBRE - APPELANT (12 Novembre 2004) COMPARANT - assisté de Maître P. DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. 3/ S.A.R.L. TOURAINE VACANCES, prise en la personne de Madame C... Odile, ès-qualités de représentante légale. 3 rue du Perrée - 37250 VEIGNE LIBRE - APPELANTE (12 Novembre 2004) NON
Mademoiselle Sabrina X..., la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Madame C... Sonia, le 12 Novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur D... Dominique, le 12 Novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles. SARL TOURAINE VACANCES , le 12 Novembre 2004 sur les dispositions pénales et civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 12 Novembre 2004. Monsieur B... Didier, le 16 Novembre 2004 Madame B... Elodie, Madame A... épouse B... Denise, Monsieur B... Didier, le 16 Novembre 2004 sur les dispositions civiles. Madame A... épouse B... Denise, Madame B... Elodie, Monsieur B... Didier, le 17 Novembre 2004 sur les dispositions pénales. Madame Y... Martine, Monsieur Z... Patrice et Madame X... Sabrina, le16 Novembre 2004 sur les
dispositions civiles. Madame Y... Martine, Monsieur Z... Patrice et Madame X... Sabrina, le 17 Novembre 2004 sur les dispositions pénales. .
LA COUR Demandes des parties devant la Cour. 1/ Parties civiles
- Didier B...
- Denise A... épouse B...
- Elodie B...
COMPARANTE - Représentée par Maître VALADE, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIES CIVILES 1/ X... Sabrina demeurant 15 rue Yvette - 49000 ANGERS APPELANTE (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) 2/ Y... Martine ès-qualités de titulaire de l'autorité parentale sur E... Mickaùl demeurant 5 rue Yvette - 49000 ANGERS APPELANTE (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) 3/ Z... Patrice ès-qualités de titulaire de l'autorité parentale sur son fils Jérôme Z... demeurant 43 Allée du Vercors - 49100 ANGERS APPELANT (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) 4/ A... Denise épouse B... demeurant 31 Avenue René Gasnier - 49000 ANGERS APPELANTE (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) 5/ B... Didier demeurant 31 Avenue René Gasnier - 49000 ANGERS APPELANT (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) 6/ B... Elodie demeurant 31 Avenue René Gasnier - 49000 ANGERS APPELANT (16 Novembre 2004 sur le civil - 17 Novembre 2004 sur le pénal) COMPARANTS - assistés de Maître BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. PARTIES INTERVENANTES 1/ COMMUNE DE GENNES prise en la personne de son Maire Monsieur F... Jean-Yves - Mairie - 49350 GENNES 2/ LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GENNES S/LOIRE prise en la personne de son Président Monsieur Alain G.... Mairie - 49350 GENNES INTIMES, NON
COMPARANTS - représentés par Maître PRIOUX, (dûment mandaté par Monsieur F... et Monsieur G...) avocat au barreau de SAUMUR - demeurant 1 rue Montesquieu - 49400 SAUMUR. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (12 Novembre 2004) DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 27 septembre 2005, en présence de Monsieur DUBOS, substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le
- Martine Y... ès-qualités pour son fils mineur Mickaùl E...
- Patrice Z... ès-qualités pour son fils mineur Jérôme.
- Sabrina X.... - Déclarer leur appel incident recevable. - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Sonia C..., Dominique D..., et la SARL TOURAINE VACANCES, pénalement responsables des faits reprochés. - Infirmer le jugement en ce qu'il a relaxé Monsieur F... et Monsieur G..., respectivement Maire de GENNES et Président de la Communauté de Communes du Gennois. Les déclarer coupables des faits reprochés. - Condamner les prévenus solidairement au paiement des différentes sommes réclamées, y compris pour Elodie B... soeur du défunt, omise en première instance. - Confirmer les sommes fixées au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. - Condamner les prévenus à payer à chacune des parties civiles 2.000 euros pour frais irrépétibles d'appel. En cas de relaxe, faire application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, pour condamner les prévenus au paiement des sommes réclamées. Par conclusions complétives, les époux B... demandent la condamnation des prévenus à leur payer 6.818 euros au titre de leur préjudice matériel (pierre tombale d'Yves B...). 2/ La Communauté de Communes du Gennois prise en la personne de son Président, Monsieur
G..., et la Commune de GENNES prise en la personne de son Maire, Monsieur F... déposent les conclusions suivantes : Dire et juger les appels interjetés contre la Communauté de Communes du GENNOIS et Monsieur le Maire de GENNES par les prévenus et les parties civiles sans portée et donc irrecevables. Très subsidiairement : Voir confirmer le jugement du Tribunal Correctionnel de SAUMUR en date du 4 Novembre 2004 en ce qu'il a : 1. président a vérifié l'identité de C... Sonia et de D... Dominique, prévenus. Le président prie le témoin ALLARD Eric, témoin, demeurant à METEO FRANCE, Centre Départemental - 2, rue Norbert Gerbier - 49070 BEAUCOUZE, de quitter la salle, a alors donné à l'huissier de service et aux membres du service d'ordre toutes instructions utiles pour que ce témoin ne puisse pénétrer dans le prétoire avant d'y être appelé pour déposer. Le président a fait son rapport. Il a interrogé C... Sonia et D... Dominique, prévenus. Puis, le témoin
ALLARD Eric, a été appelé et introduit dans le prétoire où il a été entendu oralement, après avoir prêté serment en application de l'article 437 et suivants du Code de Procédure Pénale. Le conseil des parties civiles a présenté ses observations. Le Ministère Public a requis. Le conseil de C... Sonia, prévenue, a plaidé. Le conseil de D... Dominique, prévenu, a plaidé. Les prévenus ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 25 Octobre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
C... Sonia et D... Dominique sont prévenus d'avoir à GENNES, dans la nuit du 15 au 16 Juillet 2003, par maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en s'abstenant de dispenser à l'ensemble des clients une information adaptée et de faire procéder à l'évacuation du camping dont elle était responsable, déclaré nulle la citation aux fins d'intervention délivrée par Madame Sonia C... contre la Communauté de Communes du Gennois et la Commune de GENNES. 2. relaxé la Communauté de Communes du Gennois et Monsieur Jean-Yves F... ès-qualités de Maire de Ville de GENNES des fins de la citation délivrée le 22 Juin 2004 par les parties civiles. 3. débouté les parties civiles de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, lesquelles ne sont pas applicables en l'espèce. Dire et juger qu'en tout état de cause la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'ANGERS est incompétente pour statuer sur une action en réparation fondée sur l'article 470-1 contre les personnes publiques en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Juge répressif ne pouvant être en l'espèce le Juge de l'action administrative.
Condamner chacun des différents appelants (prévenus et parties civiles) à régler à la Communauté de Communes du GENNOIS et à Monsieur le Maire de GENNES la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Condamner les appelants aux dépens des procédures de première instance et d'appel. 3/ Monsieur D..., conclut à sa relaxe, estimant qu'aucune faute, même indirecte, ne peut plus être reprochée. 4/ Sonia C..., et la SARL TOURAINE VACANCES, concluent à leur relaxe à titre principal, et subsidiairement à une application modérée de la loi pénale, ainsi qu'à une réduction des indemnités fixées par le tribunal.
MOTIFS Rappel des faits constants. La SARL TOURAINE VACANCES, précédemment dénommée SARL TOURAINE VACANCES C..., dont la gérante est Madame Odile C..., exploitait lors des faits, un camping caravaning appelé "Le bord de l'eau", situé dans la commune de GENNES et comportant 141 emplacements sur une surface de 1,26 hectare. Il est constant que le camping était exploité par l'une des
associées de alors qu'un avis de tempête était annoncé et qu'elle avait été informée des risques de chutes d'arbres et invitée à interdire à toute personne de rester sous les arbres, involontairement causé la mort de Monsieur Yves B....
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SAUMUR, par jugement du 4 Novembre 2004 : . SUR L'ACTION PUBLIQUE - a déclaré nulle la citation aux fins d'intervention délivrée par Madame Sonia C... contre la Communauté de Communes de GENNES et la Commune de GENNES ; - a rejeté l'exception de nullité concernant la citation délivrée par la partie civile ; - a déclaré Madame C... Sonia coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a condamné C... Sonia à la peine de DIX MOIS d'emprisonnement avec sursis; - a déclaré Monsieur D... Dominique coupable des faits qui lui sont reprochés; - a condamné Monsieur D... Dominique à la peine de HUIT MOIS
d'emprisonnement avec sursis ; - a déclaré la SARL TOURAINE VACANCES coupable des faits qui lui sont reprochés ; - a condamné la SARL TOURAINE VACANCES à la peine d'amende de 7.500 euros ; - a relaxé la Communauté de Communes de GENNES et Monsieur Jean-Yves F..., Maire de GENNES, des fins de la poursuite ; - a dit n'y avoir lieu à la publication du jugement ; . SUR L'ACTION CIVILE - a débouté l'ensemble des parties civiles de leurs demandes fondées sur l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale contre la Communauté de Communes de GENNES et Monsieur Jean-Yves F..., maire de GENNES ; - a reçu Monsieur B... Didier, Madame Denise A... épouse B..., Mademoiselle Elodie B..., Madame Martine Y... ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur Mickaùl E..., Monsieur Patrice Z... ès-qualités d'administrateur légal
de son fils mineur Jérôme Z... la SARL TOURAINE VACANCES, Sonia C..., fille d'Odile C..., qui y résidait avec son concubin Dominique D... et ses enfants. Dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 Juillet 2003 vers 2 heures 15, la brigade de gendarmerie de LONGUE-JUMELLES est prévenue qu'à la suite de violents orages survenus dans la soirée sur la région, un campeur du camping de GENNES est décédé à la suite de la chute d'un arbre sur sa toile de tente. Sur place, les gendarmes se déclarent surpris par l'étendue des dommages causés par la tempête. La victime est identifiée comme étant Yves B..., né le 28 Mai 1987, originaire d'ANGERS, qui occupait avec deux amis, Mickaùl E... et Jérôme H... une tente située sur l'emplacement numéro 128 et travaillait avec eux comme saisonnier. Il résulte de l'enquête que la partie supérieure d'un peuplier implanté entre les emplacements 127 et 128 s'est abattue sur la tente occupée par les trois jeunes. Mickaùl E... et Jérôme
H... déclarent qu'ils ont regagné tous les trois leur tente vers 23H30, minuit, qu'il y a eu du vent puis une première bourrasque, qu'Yves B... s'est relevé pour se mettre en position assise, jambes allongées et qu'une partie d'arbre s'est alors abattue sur eux. Ils ont pû sortir, sans parvenir à dégager leur ami et sont partis chercher du secours. Le Docteur DENIS, requis par les gendarmes, examine le corps de la victime, constate un abdomen tendu avec suspicion d'hémorragie et délivre un bulletin de décès. Le docteur I..., médecin urgentiste qui a examiné le corps à 1H40 le 16 Juillet, note que le décès est probablement survenu des suites d'une hémorragie interne. Les parents d'Yves B... déposent plainte contre les gérants du camping et le maire de la de la commune pour homicide involontaire ; L'enquête a également établi que le 15 Juillet 2003 à 6 heures, les services de METEO FRANCE avaient émis un bulletin régional annonçant, sur les départements de Loire-Atlantique, Maine et Loire et Vendée, entre le 15 Juillet 23
et Mademoiselle Sabrina X... en leur constitution de partie civile ; - a déclaré Madame Sonia C..., Monsieur Dominique D... et la S.A.R.L. TOURAINE VACANCES solidairement responsables du préjudice subi par Monsieur B..., Madame Martine Y... ès-qualités d'administratice légale de son fils mineur Mickaùl E..., Monsieur Patrice Z... ès-qualités d'administrateur légal de son fils mineur jérôme Z... et Mademoiselle Sabrina X... ; - a condamné solidairement Madame Sonia C..., Monsieur Dominique D... et la SARL TOURAINE VACANCES à payer à :
. Monsieur J... Didier la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral;
. Madame A... épouse
B... Denise la somme de 20.000 euros à titre de préjudice moral ;
. Monsieur B... Didier et Madame A... épouse B... Denise la somme de 5.544,40 euros à titre de préjudice matériel ;
. Monsieur Didier B... et Madame Denise A... épouse B... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
. Madame Martine Y... ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur Mickaùl E..., 2.000 euros à titre de préjudice moral ; . Monsieur Patrice Z... ès-qualités d'administrateur légal de son fils mineur Jérôme Z... la somme de 2.000 euros à titre de préjudice moral ;
. Mademoiselle Sabrina X..., la somme de
2.000 euros à titre de préjudice moral;
. Madame Martine Y... ès-qualités d'administratrice légale de son fils mineur Mickaùl E..., Monsieur Patrice Z... ès-qualités d'administrateur légal de son fils mineur Jérôme Z... et heures et le 16 Juillet 6 heures, de violents orages avec des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 100 kilomètres heure. - Recevabilité de l'appel incident des parties civiles. Suite à la relaxe du Maire de GENNES et du Président de la Communauté de Communes de GENNES les parties civiles ont relevé appel incident des dispositions civiles consécutives. Cet appel incident est recevable en la forme mais ne concerne que les dispositions civiles. Compte tenu de l'absence d'appel du Ministère Public suite à la relaxe de Monsieur G... et de Monsieur F..., les dispositions pénales concernant ces deux élus locaux sont définitives. Reste l'application de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale sollicitée par les
parties civiles. Or les deux prévenus relaxés (Communauté de Communes de GENNES, et Maire de GENNES) ont été cités à la requête des parties civiles et non du Ministère Public ; par voie de conséquence, l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale est inapplicable. Nullité de la citation délivrée par Sonia C... à l'encontre du Maire de GENNES, et de la Communauté de Communes de GENNES. Cette exception étant maintenue dans les écritures d'appel des deux prévenus relaxés, et bien que ne présentant plus d'intérêt, compte tenu du caractère définitif des dispositions pénales les concernant et de la non applicabilité de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale, la Cour confirmera par adoption de motifs (page 11 paragraphe 2) le jugement ayant déclaré nulle la citation en cause. Sur le fond. - En ce qui concerne Sonia C.... La Cour déclare adopter les motifs du jugement concernant la culpabilité de cette prévenue (pages 12-13-14-15, et 16). En effet le Tribunal, après avoir rappelé et commenté les textes applicables, notamment 121-3 du Code Pénal a utilement argumenté sur la causalité indirecte entre le dommage et la
faute retenue à la charge de Sonia C.... Certes, la mère de celle-ci Odile C... était bien la gérante statutaire de la SARL TOURAINE VACANCES, mais elle avait délégué l'essentiel de ses pouvoirs à sa fille qui était l'exploitante effective du camping "Au bord de l'eau". Il lui appartenait donc directement, en fonction des risques connus, de prendre les précautions essentielles, sinon pour les éviter du moins pour les limiter. Sonia C... a reçu le 15 Juillet 2003 en fin d'après-midi, un bulletin météo, remis par Monsieur DOIDIC, adjoint au Maire de GENNES, ainsi qu'un avis de tempête qu'il avait rédigé, précisément à la demande du Maire. Le bulletin météo était explicite, et il est évoqué en détail à la page 14 du jugement. Des points essentiels peuvent en être retirés : Le département de MAINE et LOIRE était concerné. "violents orages possibles, pluies abondantes possibles (20 à 40 l/m2) rafales de vents jusqu'à 100 kilomètres/heure. Dégâts importants localement à craindre sur l'habitat léger et les installations provisoires...". Or
si la définition du camping peut être multiple, il s'agit bien d'habitat léger et d'installations provisoires. C'est dans ces conditions que Madame C... a pris une seule et unique mesure, à savoir l'affichage du bulletin d'alerte météo sur un panneau situé près des sanitaires du camping. Il n'est pas contestable qu'il s'agissait là d'une précaution insuffisante, compte tenu de l'emplacement et de sa fréquentation aléatoire, et du fait que Madame C... ne savait absolument pas si tous les occupants du camping pourraient en prendre connaissance, d'autant que l'avis d'alerte était disposé parmi d'autres affiches, et n'attirait pas spécialement l'attention. La preuve en est que sur les 31 familles présentes ce soir là, seules 13 d'entre elles avaient vu l'affichage. Pour tenter de justifier son attitude, Madame C... évoque la force majeure, notamment la vitesse du vent (certaines rafales, à 140 kilomètres heure au lieu des 100 kilomètres heure annoncés). Cet argument n'est pas exonératoire de sa responsabilité , même si la vitesse de 140 kilomètres heure peut être
assimilée à une mini tornade, puisque dans les deux cas aucune précaution (hormis l'affichage) n'avait été prise, alors que pour un vent de 100 kilomètres heure annoncé, l'habitat léger et provisoire était en danger, et qu'il était notamment déconseillé de s'abriter sous les arbres.
D'autre part, Madame C... prétend qu'elle a fait tout ce qui était en son pouvoir, et donc ne pouvait faire plus. Ceci n'est pas pertinent, car de par son activité d'exploitante elle avait un pouvoir de gestion et d'organisation. De plus selon la convention du 29 Avril 1999 conclue entre la Sarl TOURAINE VACANCES et la Communauté de Communes elle était tenue de veiller "à la bonne tenue des infrastructures et des activités mises à sa disposition, en particulier au titre de l'hygiène, de la sécurité des usagers et du bon ordre public". Ces éléments ont d'ailleurs été relevés par le Tribunal. En outre le problème de l'élagage ou de l'abattage de certains arbres, relevant certes de la responsabilité de la Mairie, n'est pas de nature à faire évoluer les responsabilités. En effet l'arbre qui s'est abattu sur la tente de la victime, ne figurait pas
dans le plan d'intervention. Ce n'était donc ni une carence, ni un retard de la Mairie dans ce domaine, qui pouvait constituer une des origines du sinistre. En fait, la Cour, comme le Tribunal constate que le seul affichage de l'alerte météo constituait une précaution insuffisante, alors que Madame C..., dûment informée en fin d'après-midi d'une tempête devant intervenir à partir de 23 heures, avait le temps et les moyens, de prévenir tous les usagers du camping, de les informer des dangers, de leur proposer des solutions de nature à éviter les risques, au besoin de les inciter à cela, comme elle en avait statutairement l'obligation. En ne remplissant pas les obligations de sa fonction et en ayant nécessairement conscience des dangers qu'elle laissait courir aux usagers Madame
CUITTI s'est bien rendue responsable, indirectement, des faits reprochés au sens de l'article 121-3 du Code Pénal. - En ce qui concerne la SARL TOURAINE VACANCES. La Cour reprend expressément les motifs du Tribunal figurant sous cette rubrique en page 16 du jugement Sonia C... agissait bien dans le cadre de la Société en cause, et la responsabilité pénale de cette personne morale sera confirmée. - En ce qui concerne Dominique D.... Sur la culpabilité de ce prévenu, la Cour reprend également les motifs figurant en pages 17 et 18 du jugement. En effet, les premiers juges ont bien caractérisé le rôle actif de Monsieur D..., qui bien que n'ayant aucune activité statutaire ou contractuelle définie, s'occupait quotidiennement du camping, et avait donc un certain pouvoir, qu'il n'a pas utilisé complètement pour pallier ou tenter de pallier les risques qui lui avaient été annoncés. En effet c'est lui qui a reçu de l'adjoint au Maire de GENNES, le bulletin météo, et l'avis d'alerte, et qui en a donné décharge en signant du nom de sa concubine : C.... Certes, il a pris certaines mesures utiles en prévenant oralement un certain nombre de personnes des risques de chutes d'arbres, et en les incitant à changer d'endroit, mais insuffisamment, puisque lui non plus ne s'est pas assuré que tous les résidents étaient prévenus. C'est donc
uniquement dans cette mesure que la responsabilité pénale de ce prévenu peut être confirmée, une peine de principe sanctionnant sa négligence partielle. Sur les peines. Le contexte des faits et la personnalité des auteurs permettent à la Cour de fixer ainsi qu'il suit les peines utiles. Sonia C... six mois d'emprisonnement avec sursis Dominique D... trois mois d'emprisonnement avec sursis SARL TOURAINE VACANCES 5.000 euros d'amende. Sur l'action civile. Aucun élément nouveau en cause d'appel ne permet de remettre en cause les dispositions civiles du jugement, consécutives aux éléments du dossier, et conformes à la
jurisprudence ordinaire en la matière. Deux éléments méritent cependant d'être réexaminés : le préjudice matériel des parents de la victime, et le préjudice moral d'Elodie B..., soeur de la victime, sur lequel le Tribunal a omis de statuer. Il y aura donc lieu à évocation sur ce dernier point. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal a tenu compte de la facture des pompes funèbres angevines, pour ce qui est des obsèques et annexes, pour un total de 5.544,40 euros, en ce compris un caveau de trois places, sur lequel il n'a pas été opéré de déduction du fait d'une victime unique. En revanche, la facture afférente au monument funéraire proprement dit, et émanant des Pompes Funèbres Chevet TOMBINI n'a pas été prise en compte, son montant global étant de 6.818 euros. En raison du surcoût pour le caveau trois places et de certaines prestations correspondant à des souhaits particuliers ou convenances de la famille (lithogramme, photo, vase...) cette demande complémentaire des parents de la victime sera retenue à concurrence de 5.500 euros. En ce qui concerne le préjudice moral d'Elodie B..., soeur de la victime, il sera fixé à 6.000 euros. La demande pour frais irrépétibles d'appel sera équitablement reçue à concurrence de 3.000 euros, pour l'ensemble des parties civiles représentéesLa demande pour frais irrépétibles d'appel sera équitablement reçue à concurrence de 3.000 euros, pour l'ensemble des parties civiles représentées par le même conseil. Quant à la demande au même titre présentée par la Communauté de Communes du GENNOIS, et le Maire de
GENNES, elle est irrecevable, le bénéfice de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale étant réservé aux parties civiles ce qui n'est pas le cas de ces deux prévenus, relaxés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à signifier à l'égard de la SARL TOURAINE VACANCES et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties.
Déclare les appels recevables en la forme.
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les nullités et exceptions soulevées.
Constate le caractère définitif de la relaxe de la Communauté de Commune du GENNOIS en la personne d'Alain G..., et du Maire de GENNES, Monsieur F..., et en tant que de besoin, l'inapplicabilité de l'article 470-1 du Code de Procédure Pénale les concernant.
Confirme sur la culpabilité le jugement déféré.
Emendant sur les peines.
CONDAMNE Sonia C... à six mois d'emprisonnement.
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant cinq ans conformément aux dispositions des articles 132-30 et 132-31 du Code Pénal,
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du code précité n'a pas été donné à l'intéressé, absent,
CONDAMNE Dominique D... à trois mois d'emprisonnement
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pendant cinq ans conformément aux dispositions des articles 132-30 et 132-31 du Code Pénal,
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-29 du code précité n'a pas été donné à l'intéressé, absent,
CONDAMNE la SARL TOURAINE VACANCES, représentée par sa gérante, Odile POIRIER épouse C... à 5.000 euros d'amende.
La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVE DE
CONDAMNATION PENALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai D'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20 %, dans la limite de 1.500 euros. - Sur l'action civile. Evoquant en ce qui concerne Elodie B.... Condamne solidairement Sonia C..., Dominique D... et la SARL TOURAINE VACANCES à lui payer 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral. Réformant en ce qui concerne le préjudice matériel des époux B... (Didier B... et Denise A...). Condamne solidairement Sonia C..., Dominique D... et la SARL TOURAINE VACANCES à leur payer 11.044,40 euros à titre de dommages et intérêts, pour leur préjudice matériel. Confirme pour le surplus, et intégralement les
dispositions civiles du jugement déféré. Condamne solidairement Sonia C..., Dominique D... et la SARL TOURAINE VACANCES à payer aux parties civiles prises ensemble, 3.000 euros pour frais irrépétibles d'appel. Déclare la demande faite au même titre par la Communauté de Communes du Gennois et le Maire de GENNES, irrecevable. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chacun des trois condamnés, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code Pénal LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur VERMORELLE JC - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 410 du C.P.P. : Sarl TOURAINE VACANCES Signifié à :.................... Le :...............................