Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-19.888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-19.888

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : B 21-19.888 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société SIFRAMA et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 60492 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Gatfic, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 21 juillet 2021 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SIFRAMA, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Gatfic, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 2021, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 4], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 16 mars 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-03-16 | Jurisprudence Berlioz