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Cour d'appel, 07 novembre 2000. 1999/00148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00148

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00148 AFFAIRE : X... Francis C/ SARL MARCIAU Jugement du C.P.H. LE MANS du 03 Décembre 1998. ARRÊT RENDU LE 07 Novembre 2000 APPELANT : Monsieur Francis X... ... 72340 PONCE SUR LE LOIR Convoqué, Représenté par Monsieur Y..., délégué Syndical CFTC, muni d'un pouvoir. INTIMEE : SARL MARCIAU 8 Rue de la Fontaine 72150 ST PIERRE DU LOROUER Convoquée, Représentée par Maître LORRAIN substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 09 Octobre 2000. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ******* Francis X... a été embauché, le 23 avril 1985, par la S.A.R.L. MARCIAU en qualité de Peintre, coefficient 210. Licencié pour motif économique, le 19 janvier 1998, Francis X... s'étant aperçu que Joùl A..., dernièrement embauché, restait dans l'entreprise, a contesté son licenciement. Il a alors saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS en demandant la condamnation de la S.A.R.L. MARCIAU à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire, les sommes de 15 825,16 Francs à titre de dommages et intérêts pour non-application des articles L. 122-14-4 et L. 321-14 du Code du travail, 79 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 2 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 3 décembre 1998, le Conseil de Prud'hommes du MANS a déclaré recevable l'action engagée par Francis X..., dit que le licenciement de celui-ci reposait sur un motif économique donc sur une cause réelle et sérieuse, débouté Francis X... de l'intégralité de ses demandes et la S.A.R.L. MARCIAU de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné Francis X... aux dépens. Francis X... a interjeté appel de ce jugement et réitère devant la Cour l'ensemble de ses prétentions initiales, sauf à porter à 5 000 Francs celle demandée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La S.A.R.L. MARCIAU demande à la Cour, au principal, de déclarer irrecevable, comme forclose, l'action engagée par Francis X..., pour non dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans le délai légal, subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en tout état de cause, de condamner Francis X... à lui verser la somme de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. A l'audience, Francis X... a soutenu, outre ses écritures, que la lettre de licenciement n'est pas motivée et a demandé à la Cour d'en tirer toutes les conséquences de droit. SUR QUOI, LA COUR sur la recevabilité de l'action Attendu que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. MARCIAU, la signature d'un reçu pour solde de tout compte, même rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement ; le délai de forclusion de deux mois, dans le cas d'une telle contestation, ne pouvant lui être opposé, qu'en l'espèce, c'est à bon droit qu'ayant constaté que le reçu pour solde de tout compte signé le 29 janvier 1998 par Francis X... était rédigé en termes généraux et portait sur une somme globale, en ont exactement déduit que l'action engagée par lui contre la S.A.R.L. MARCIAU était recevable, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les circonstances de la rupture Attendu que, par application combinée des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1 alinéa 3 du Code du travail, la lettre notifiant au salarié son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion doit être motivée et qu'à défaut d'énonciation d'un motif suffisamment précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'une telle lettre doit, ainsi, mentionner les raisons économiques prévues par la loi (suppression ou transformation d'emploi ou modification substantielle du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise) ainsi que leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 19 janvier 1998 par la S.A.R.L. MARCIAU à Francis X... et lui notifiant son licenciement pour motif économique tout en lui proposant d'adhérer à une convention de conversion était ainsi rédigée : " A la suite de notre entretien du 12 janvier 1998, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : réduction de l'activité de notre entreprise", qu'il en résulte, comme le fait pertinemment observer Francis X... que le fait de se borner à faire état d'une réduction de l'activité de l'entreprise sans en préciser l'incidence sur son contrat de travail ne constitue pas l'énoncé du motif requis par la loi et que, dès lors, faute de répondre aux exigences des textes précités, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les conséquences de la rupture Attendu qu'en conséquence, eu égard aux éléments de l'affaire, dont, d'un côté, l'ancienneté importante de Francis X..., de l'autre, le fait qu'il ait refusé le poste qui lui était offert le 20 avril 1998 dans le cadre de la priorité de réembauchage compte tenu de ce qu'il avait retrouvé un travail dès le 24 avril 1998 (c'est à dire moins de trois mois après son licenciement), puis créé sa propre entreprise, il convient, par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, de fixer à 8 000 Francs le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la S.A.R.L. MARCIAU doit être condamnée, qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise, et ce, sans toutefois qu'il puisse être fait droit à la demande de Francis X... consistant à ce qu'il lui soit alloué des intérêts au taux légal à compter de sa demande puisqu'il s'agit d'une créance à caractère indemnitaire, sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage Attendu qu'en revanche, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a exactement constaté que, si Francis X... demande, par ailleurs, des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage en violation de l'article L. 321-14 du Code du travail, il ne pouvait y être fait droit, la S.A.R.L. MARCIAU prouvant que, dès qu'un poste s'était trouvé disponible, elle le lui avait proposé le 20 avril 1998 et que Francis X..., comme il a été vu ci-dessus l'avait refusé le 24 avril 1998 pour avoir déjà retrouvé un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, qu'il convient en outre, de préciser que Francis X... ajoutait dan sa lettre de refus : "je vous contacterai dès que celui-ci prendra fin" et qu'il ne discute pas avoir ensuite créé sa propre entreprise, sans prétendre s'être trouvé toujours demandeur du bénéfice de la priorité de réembauchage dont il avait déclaré à la S.A.R.L. MARCIAU ne plus souhaiter bénéficier, sur les demandes annexes Attendu que les circonstances et l'issue du litige par laquelle chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions conduisent à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties et à laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'action de Francis X... était recevable, La réformant pour le surplus, Dit que le licenciement de Francis X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne, en conséquence et par application des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la S.A.R.L. MARCIAU à verser à Francis X... la somme de 8 000 Francs à titre de dommages et intérêts, Déboute Francis X... de sa demande tendant à ce que ces dommages et intérêts soient assortis des intérêts au taux légal à compter de sa demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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