Cour de cassation, 17 octobre 2001. 01-82.830
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-82.830
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 132-24 du Code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 132-25 du Code pénal ;
Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, 132-19, 132-24, 132-25 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a porté à 8 mois, dont 4 mois avec sursis simple, la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de la prévenue et dit qu'il n'y a pas lieu d'exclure cette condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
"aux motifs qu'il s'agit de faits portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne âgée, commis sur la voie publique et causant un grave trouble à l'ordre public, et qu'une peine d'emprisonnement ferme s'impose tant en raison de la gravité de ces faits que pour éviter leur réitération de la part de Nathalie X... qui en minimise l'importance et ne dispose pas d'un emploi stable ; que toutefois, Nathalie X..., n'ayant jamais été condamnée, peut bénéficier du sursis à l'exécution pour partie et qu'il convient de la condamner à la peine de 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis simple, sans que la situation professionnelle de la condamnée justifie d'exclure cette condamnation, qui n'a pas lieu d'être cachée à l'administration, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée ;
"alors que l'obligation de motivation de la décision sur la peine, faite au juge en matière correctionnelle, ne saurait être réduite à une simple affirmation, mais doit permettre de s'assurer que les exigences de l'article 132-24 du Code pénal ont été observées au moment du prononcé de la peine ; que l'arrêt attaqué relève que l'intimée a demandé la confirmation du jugement ayant constaté que la prévenue, âgée de 20 ans, reconnaissait les faits et les expliquait par un bref état dépressif consécutif à un vol de son argent, de ses papiers et de son téléphone portable le matin même des faits, dans le bus qui la conduisait à son travail ; que l'arrêt constate encore que la prévenue a fait valoir que depuis les faits, elle a modifié son comportement et s'est réinsérée puisqu'elle travaille après avoir le BAFA ; qu'en se limitant à affirmer qu'il y a lieu de condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement ferme et de dire que la condamnation devra figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressée pour éviter la réitération des faits de la part de celle-ci qui en minimise l'importance et ne dispose pas d'un emploi stable, la cour d'appel, qui ne justifie en rien cette affirmation relative à la personnalité de la prévenue - dont il a été constaté qu'elle n'avait jamais été condamnée et qu'elle exerçait un emploi - ne fournit aucune explication et ne répond pas aux moyens opposés par la prévenue et rappelés ci-dessus, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que, de plus, l'article 132-25 du Code pénal - complété par l'article 132-26 du même Code - qui, sur les modes de personnalisation des peines, seul fait référence à l'exercice d'une activité professionnelle par le condamné, n'impose pas l'exercice par celui-ci d'un emploi stable ; qu'ainsi, la cour d'appel, ajoutant à la loi pénale une condition qu'elle ne prévoit pas, a méconnu le texte susvisé" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour condamner Nathalie X..., déclarée coupable de vol avec violences, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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