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COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1520
R. G : 12/ 03974
Mme Nolwenn X...
C/
M. Jean-Christophe Y...
rectifie le dispositif de l'arrêt
du 28 février 2012 No472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LESVIGNES, Président,
Monsieur JANIN, Conseiller,
Mme SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Xavier LE COLLEN adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Octobre 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 23 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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DEMANDERESSE :
Madame Nolwenn X...
...
29290 SAINT RENAN
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant Me KERDILES KAYA
DEFENDEUR :
Monsieur Jean-Christophe Y...
Kerhuel
29290 MILIZAC
ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF,
-2-
Par requête déposée le 6 juin 2012, Madame X... a saisi la Cour afin que soit retranchée la disposition de l'arrêt intervenu le 28 février 2012 et fixant à compter du 2 avril 2010 à 1140 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs Tanguy, Lenaïg et Youenn soit 380 euros par mois et par enfant, en rappelant que le père demandait une réduction à compter de la décision à intervenir.
Les parties régulièrement appelées, la requête a été évoquée à l'audience du 9 octobre 2012.
****
Attendu qu'aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, la juridiction qui a accordé plus qu'il n'a été demandé, peut être saisie au plus tard un an après que la décision est passée en force de chose jugée ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité, et afin que soit retranchée la disposition allant au delà des prétentions.
Attendu que la présente de demande de retranchement est donc recevable et en l'absence notamment de pourvoi.
Attendu qu'elle est par ailleurs fondée puisque les dernières conclusions de l'appelant précisaient expressément que la fixation de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants n'aurait pas d'effet rétroactif au jour du dépôt de la requête.
Attendu dès lors qu'il convient de retrancher des motifs comme du dispositif de l'arrêt du 28 février 2012, la rétroactivité de la fixation de la contribution paternelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Dit que devra être retranchée des motifs et du dispositif de l'arrêt du 28 février 2012 la rétroactivité de la contribution de Monsieur Y... aux frais d'entretien et d'éducation des enfants,
Dit qu'il sera procédé conformément à la Loi,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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