Cour de cassation, 13 décembre 2012. 11-25.378
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.378
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; qu'en vertu du second, ce délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux, par lui constatés ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a cessé d'honorer à compter du 5 octobre 2007 toutes les échéances de l'emprunt par elle contracté le 18 février 2000 auprès de la caisse CNRBTPIG (la caisse), que l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de cette dernière a été signifiée le 5 novembre 2009 et que, sur l'opposition de l'emprunteuse, la demande en paiement formée par la caisse a été accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue postérieurement à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, le tribunal d'instance a violé les textes précités ;
Et attendu que, par application de l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut casser sans renvoi, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'opposition formée par Mme X..., le jugement rendu le 3 mai 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de la caisse CNRBTPIG ;
La condamne aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la SCP Gatineau-Fattaccini ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame Anne X... à payer à la CAISSE CNRBTPIC les sommes de 3383,53 euros avec intérêts au taux contractuels de 3.9% à compter du 20 août 2009, date de la mise en demeure, outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU' « il sera statué par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, en application de l'article 467 du Code de procédure civile ; Que l'opposition a été régularisée dans le délai prévu à l'article 1416 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle est dès lors recevable en la forme ; Qu'en application de l'article 315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui lui adonné naissance ; Qu'en application de l'article L. 114-2 du même Code, l'interruption de la prescription de l'action peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; Que la demanderesse verse notamment aux débats : offre de prêt, contrat d'assurance, décompte de la créance, tableau d'amortissement du prêt ; Qu'il résulte expressément du contrat d'assurance que, en cas de perte d'emploi, l'assureur garantit le paiement des échéances dues ; Que la prise en charge débute le 91ème jour d'indemnisation par les ASSEDIC et se poursuit pendant 365 jours pour une même période de chômage ; Que le justificatifs doivent être présentés à compter du 91ème jour et au plus tard le 150ème jour ; Que ce délai dépassé, la date de prise en charge éventuelle sera celle de la réception du dossier par la CNRBTPIC ; Qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Madame X... ait valablement saisi la CNRBTPIC d'une demande de prise en charge des mensualités du prêt, dans les délais prescrits par le contrat et, au plus tard, dans les deux ans suivant sa perte d'emploi en 2003 ; Que contrairement à ses affirmations, elle ne verse aux débats aucune pièce rapportant la preuve qu'elle ait sollicité expressément le jeu de la garantie contractuelle ; Que le premier courrier versé aux débats est une lettre en date du 29 mai 2007, adressé à la caisse PRO BTP, dans lequel elle indique : « je vous prie de trouver ci-joint copie de la lettre de licenciement ; qu'il peut être déduit des éléments en présence qu'il s'agit du sinistre enregistré par Madame X... en janvier 2007, et non celui subi en 2003 ; Que c'est à juste titre que le créancier oppose la prescription prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Qu'il justifie de même avoir satisfait à ses obligations contractuelles compte tenu du délai de carence prévu au contrat, s'agissant du sinistre de 2007 ; Que les autres motifs invoqués par Madame X... à l'appui de sa défense sont, soit inopérants, soit non probants, de même que les décomptes présentés, qui ne tiennent pas compte des prescriptions contractuelles »
1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen ; Qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations du Tribunal que l'ordonnance d'injonction de payer, valant engagement de l'action en justice, a été signifiée à l'emprunteur le 5 novembre 2009, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement que le Tribunal a lui-même fixé au 5 octobre 2007 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans relever d'office la forclusion de l'action de l'emprunteur, le Tribunal a violé l'article 125 du Code de procédure civile, en semble l'article L. 311-37 du Code la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
2. ALORS QUE tout jugement doit indiquer les moyens développés par les parties ; qu'en n'indiquant nullement les faits et moyens invoqués par Madame X... à l'appui de son recours, le tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; Qu'en l'espèce, l'emprunteuse soutenait, et offrait de prouver, que la prise en charge des échéances de son prêt, suite à sa période de chômage de 2007, avait été trop tardive et s'était interrompue prématurément ; Que pourtant le Tribunal s'est contenté d'énoncer que « les autres motifs invoqués par l'emprunteuse à l'appui de sa défense sont, soit inopérants, soit non probants, de même que les décomptes présentés, qui ne tiennent pas compte des prescriptions contractuelles » ; Qu'en statuant ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard