Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-40.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-40.512
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1984), M. X... a été engagé le 21 janvier 1980 par la société Chocalexim comme agent multicartes dans la région parisienne afin d'y exercer la représentation de six produits de fabrication étrangère auprès des centrales d'achat qui y sont installées ; qu'il a cessé ses fonctions en novembre 1981 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est contredite en retenant, d'une part, que la société ne devait mettre en oeuvre la commercialisation de jouets dont elle avait la vente en exclusivité en France qu'après les premiers contacts avec le représentant, et en affirmant, d'autre part, qu'il n'y avait eu, par ce représentant, ni apport, ni création, ni développement de clientèle ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que les juges d'appel ont retenu que M. X... avait été chargé de la représentation de produits nouveaux auprès d'une clientèle qu'il n'avait ni apportée, ni créée, ni développée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 étendu par arrêté du 20 juin 1977 et modifié par l'avenant du 15 novembre 1978 étendu par arrêté du 1er juillet 1980 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de son obligation de non-concurrence, fondée sur les dispositions de la convention collective susvisée, la cour d'appel a retenu que jusqu'à l'arrêté du 5 octobre 1983 des branches d'activité étaient restées en dehors du champ d'application de cet accord, que la société Chocalexim soutenait qu'elle appartenait à une de ces branches, et qu'en l'état des écritures de M. X... et des pièces qu'il produisait ce moyen ne pouvait être écarté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si la société Chocalexim entrait dans le champ d'application de la convention collective étendue par arrêtés ministériels, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle branche d'activité elle appartenait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
CASSE ET ANNULE, du chef de l'indemnité compensatrice de l'obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 19 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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