Cour de cassation, 12 décembre 2006. 06-80.534
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.534
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylvie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 décembre 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Paul Y..., des chefs de diffamation publique et violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 4 janvier 2006, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 28 décembre 2005, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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