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Vu l'article L. 31 du Code électoral ;
Attendu que les demandes d'inscription visées à l'article L. 30 de ce Code sont recevables jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mlle X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Cerizay sur le fondement de l'article L. 30-3° du Code électoral, le jugement attaqué retient que l'intéressée aurait dû solliciter son inscription avant le 31 mai 1995 et que sa requête, datée du 1er juin 1995, est tardive ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'élection avait lieu le 11 juin 1995, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bressuire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Parthenay.
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