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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-70.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-70.458

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Louis X..., demeurant ... (Côte d'Or), 2 ) Mme Gisèle, Simone X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Côte d'Or, siégeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la commune de Daix (Côte d'Or), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la commune de Daix, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte des documents figurant au dossier que l'ordonnance du juge de l'expropriation de la Côte d'Or du 1er septembre 1992, qui a prononcé, au profit de la commune de Daix, l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. X... et à Mme Y..., a été notifiée à ces derniers le 12 octobre 1992 ; qu'ilsont formé leur pourvoi le 28 octobre 1992, soit après l'expiration du délai de 15 jours prescrit par l'article L. 12.5 du Code de l'expropriation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., envers la commune de Daix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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