Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.229
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société André Courrèges, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Marie-José X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société André Courrèges, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., employée de la société Courrèges a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 octobre 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1999) d'avoir constaté la présence du greffier à l'audience, alors, selon le moyen, que le délibéré est secret, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la Cour en tant que chambre sociale" celle de "greffier : Mme Bethery" d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la suppression du poste d'un salarié n'est pas subordonnée à la fermeture de l'établissement auquel le poste est rattaché ; qu'en relevant dès lors que si la société Courrèges avait bien fermé 2 boutiques sur 5, il n'en demeurait pas moins que celle dans laquelle travaillait Mme Picard rue François 1er n'avait pas été fermée pour en déduire que la suppression de son poste n'était pas établie, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Courrèges avait fermé ses deux boutiques de la rue de Rennes et de la rue Victor Hugo ; qu'en l'espèce, la société Courrèges versait aux débats les registres du personnel des autres boutiques qui faisaient apparaître qu'aucune seconde atelier n'avait été embauchée après le licenciement de Mme X... ; qu'en faisant dès lors grief à la société de ne pas produire les registres du personnel de ses autres boutiques dont elle venait pourtant de constater qu'elles avaient été fermées, pour en conclure que la suppression de poste de la salariée n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3 / qu'en cas de licenciement pour motif économique l'employeur doit prendre en compte les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce la société Courrèges faisait valoir dans ses conclusions que le critère résultant de la situation des salariés au regard de la retraite avait été retenu pour désigner Mme X... : "le comité d'entreprise a demandé à l'employeur de privilégier la rupture du contrat de travail des salariés pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, ce qui était précisément le cas de Mme X... née en 1932, à compter du 31 décembre 1995" (conclusions d'appel de la société Courrèges p 6) ; qu'en estimant dès lors que des écritures de la société elle-même, il résultait que Mme X... avait été licenciée pour un motif inhérent à sa personne résidant dans son age, lorsqu'il ne s'agissait que de la prise en compte du critère retenu par l'employeur et le comité d'entreprise tiré de la situation des salariés visés au regard de la retraite, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Courrèges en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tiré la déduction critiquée par la 1re branche du moyen, et qui a retenu, au vu des pièces versées au débat, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que n'était pas établie la suppression de l'emploi de la salariée alléguée à titre de motif de licenciement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société André Courrèges aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société André Courrèges à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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