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Cour de cassation, 08 décembre 2015. 14-18.773

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-18.773

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2014), que M. X..., engagé par la société MGI consultants (la société) à compter du 10 mars 2008 en qualité d'« Ingénieur Base de donnée », a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... énonçait un ensemble de griefs identifiés sous les lettres a, b, c, d et e, puis indiquait qu'ils constituaient des « fautes répétées » ; qu'elle invoquait aussi la constance des erreurs techniques, l'irresponsabilité du salarié, son manque d'attention, son désintérêt pour son travail, le caractère prolongé de ce comportement et indiquait que sa persistance était « de toute évidence fautive » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle M. Y... était occupé concernait « la base master d'un SQL Server version 2005 » pour laquelle il n'était pas suffisamment compétent dès lors que la formation requise pour intervenir sur ce type d'appareil ne lui avait pas été accordée, de sorte qu'il avait observé son collègue travailler pour acquérir un savoir-faire, ceci avec l'assentiment de son supérieur, dont le bureau non cloisonné se situait à quelques mètres, et qu'il avait effectué par ailleurs l'ensemble des tâches qui lui avaient été dévolues ; qu'en considérant en toute hypothèse que le grief pris du refus d'assister M. Y... était établi, sans répondre à ce moyen de nature à exclure le caractère fautif de son comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'agissant du grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS ¿ 2 mars 2010 », il était reproché à M. X... d'avoir quitté son poste dès la fin d'une opération de mise en production achevée à 18 h 48 sans attendre pendant une dizaine de minutes, comme cela lui aurait été demandé, la validation de M. Z..., administrateur qui intervenait avec lui, ce qu'il contestait en indiquant qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ; que, de même, en considérant que ce grief était établi en tant que M. X... ne démontrait pas qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ni que l'incident était survenu après son intervention de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, pour ce qui est encore de ce grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS - 2 mars 2010 », M. X..., dans ses écritures d'appel, contestait avoir quitté son poste dès la fin de l'opération en indiquant qu'il était resté sur les lieux jusqu'à 19 h 30 et faisait observer qu'aucun retour négatif n'avait été formulé en soulignant que ce n'était qu'à 22 h 11 que M. Z... avait fait part d'une difficulté ; qu'au demeurant, en retenant que M. X... était fautif, dès lors qu'il ne démontrait pas être resté jusqu'à 19 h 30 comme il le prétendait, sans en outre répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus en estimant que l'incident du 2 mars 2010 constitué par l'échec d'une opération de mise en production d'une application intranet justifiait le licenciement de M. X..., sans mieux répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait suivi la procédure requise et qu'il apparaissait que l'échec de l'opération était causé par le caractère incomplet de la demande initiale du pilote de la coordination, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que saisis en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que, pour finir, M. X... faisait valoir que la véritable cause de son licenciement se trouvait dans les relations qui s'étaient instaurées avec son supérieur hiérarchique après qu'il l'avait informé de son intention de solliciter une augmentation et que ce dernier avait appris qu'il était mieux rémunéré que lui ; qu'en s'abstenant en toute occurrence de rechercher si cette circonstance n'était pas la véritable cause du licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir distingué, dans la lettre de licenciement, les griefs à caractère disciplinaire consistant en des manquements volontaires du salarié à ses obligations et les reproches relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, écartant par là-même toute autre cause de licenciement et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits devant elle, a décidé, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, que les faits invoqués étaient établis et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, concernant la qualification du licenciement, les parties s'opposent sur cette qualification et le Conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur s'était placé sur le terrain disciplinaire, que les faits invoqués dans la lettre de licenciement étaient en réalité révélateurs d'une insuffisance professionnelle et que l'employeur invoquait comme fautifs des faits qui relevaient de l'insuffisance professionnelle ; que l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé ; que des motifs disciplinaires et non disciplinaires peuvent être conjointement retenus contre un salarié lorsque ces motifs procèdent de faits distincts et à condition que l'employeur respecte la procédure propre à chaque cause de licenciement ; que la lettre de licenciement du 31 mars 2010 est ainsi rédigée : « Suite à notre convocation à entretien préalable pour le jeudi 25 mars 2010, entretien que vous n'avez pas honoré, nous vous informons que nous avons pour les raisons suivantes décidé de vous licencier pour motif réel et sérieux : 1/ Légèreté blâmable et inconséquences de conduites avant généré des erreurs techniques répétées en totale inadéquation avec vos compétences et votre niveau de formation. Insuffisance de diligences ayant entraîné une constante dégradation dans la qualité de votre travail et un total manque d'autonomie, préjudiciable à l'équipe Administration Bases de Données. Rappel des faits relatifs à 2008 et 2009 : Vous avez été recruté, en mars 2008 en qualité de Cadre-fonction Ingénieur Base de Données, notamment sur la base de vos compétences SQL Server et Oracle 9i mentionnées sur votre curriculum vitae pour intervenir sur notre contrat n° 900824 avec notre client TOTAL dans le cadre d'une infogérance dont un des lots concerne l'administration des bases de données. Par ailleurs, en novembre 2008, soit 6 mois après votre embauche, vous avez bénéficié d'une formation Oracle 9i. Au cours de l'année 2009, nous vous avions alerté sur votre manque de constance et de diligences et sur l'insuffisance de votre travail. A ce titre, nous vous avions adressé un courrier en date du 5 mars 2009 vous rappelant vos obligations professionnelles et soulignant votre manque de professionnalisme, votre paresse intellectuelle, votre absence de productivité et d'autonomie ainsi que votre désinvolture. Ce rappel à l'ordre est resté sans effet et en février et mars 2010, nous avons eu à déplorer à nouveau les conséquences de votre conduite à travers les incidents suivants : a) Installation de noyau-Sous Oracle 9- février 2010 Alors que le temps nécessaire à la création d'un noyau Oracle est normalement estimé à environ 2 heures, vous avez mis 2 jours pour réaliser cette tâche tout en commettant des erreurs techniques qui ont nécessité l'intervention de vos collègues pour : - désinstaller le mauvais noyau que vous aviez installé, - installer le bon noyau et le désinstaller à nouveau pour nettoyer la registry, - redémarrer le serveur, - installer le bon noyau. b) Création d'une base hors procédure automatisée sur serveur Windows-Sous Oracle 9. 208 février 2010 Alors que vous aviez procédé à la documentation des scripts relatifs à cette tâche et que le temps nécessaire à la réalisation de celle-ci est normalement estimé à environ 4 heures, vous avez mis 3 jours. c) Compétences SQL Server-février 2010 Vous avez été recruté, compte tenu des compétences annoncées sur votre C. V. pour être le spécialiste SQL Server de l'équipe d'Administration de Bases de données intervenant sur notre contrat n° 900824. Ce nonobstant, vous avez fait preuve d'incompétence technique lors d'une intervention de restauration d'une sauvegarde en hésitant abusivement sur le fait de savoir si cette restauration était possible ou non à la date demandée par le client. De plus, vous avez dû solliciter un de vos collègues pour résoudre un problème simple survenu lors d'un plan de maintenance. d) Compétences SQL Server-8 mars 2010 Une opération de restauration de bases de données SQL Server, réalisée dans le cadre du projet OPTIMIS et qui aurait dû vous être dévolue, a été assignée à celui de vos collègues qui avait pris en charge ce projet. Non content de délaisser les tâches qui vous étaient assignées ce jour-là (rédaction d'une consigne interne, relance d'imports, désinstallation d'un package SSI et d'une base de données), vous avez : - Passé une majeure partie de votre journée à observer votre collègue, alors que vous êtes censé maîtriser cette opération de restauration, - Refusé d'assister votre collègue qui vous sollicitait prétextant « préférer » le « regarder », lui générant ainsi un surcroît de charge, - Eté contraint d'effectuer au dernier moment et en les bâclant les tâches qui vous avaient été assignées. e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS-2 mars 2010 Lors d'une opération de mise en production, effectuée conjointement avec notre équipe Xnet intervenant sur le même contrat n° 900824 que vous et qui devait se dérouler entre 18 h 00 et 19 h 00 conformément à la demande de votre responsable, vous : - avez effectué votre intervention limitativement de 18 h 05 à 18 h 48, - avez adressé un e-mail à l'administrateur de la prestation Xnet pour lui indiquer le soi-disant bon achèvement de votre intervention, - n'avez pas pris le soin d'attendre, contrairement à ce que vous demandait l'intervenant susmentionné, sa validation en retour quant à la bonne réception de votre livrable, retour qui s'est avéré négatif. Pour rattraper les conséquences de cette légèreté blâmable, nous avons dû mettre en oeuvre 3 heures d'intervention de l'administrateur Xnet et 3 heures d'intervention de l'administrateur Base de Données pour investiguer et résoudre ce dysfonctionnement. Ces interventions auraient été évitées si vous aviez fait preuve d'un minimum de diligence et de professionnalisme. 2/ Ces fautes répétées ont bien évidemment entraîné une totale perte de confiance de la part de tous les autres membres de votre équipe de travail, lourdement pénalisée par la surcharge de travail qu'elle doit assumer pour récupérer vos erreurs techniques. La constance de vos erreurs techniques, l'irresponsabilité de votre conduite, votre manque d'attention extrême, l'évidence de votre désintérêt chronique pour votre travail et pour celui de vos collègues, la surcharge de travail qu'ils doivent s'imposer pour vérifier, reprendre et corriger votre pseudo travail ont généré en eux une perte définitive de toute confiance en vous. Le caractère prolongé de ces comportements perturbe le rythme de travail de l'équipe dont vous faite partie et met en péril le bon fonctionnement de ce service. La persistance d'un tel comportement est de toute évidence fautive et votre désinvolte incompétence s'avère incompatible avec le bon fonctionnement de votre équipe de travail. Elles ne nous permettent plus de pouvoir continuer à vous laisser intervenir sur le périmètre technique de notre contrat n° 900824 ni à vous confier l'exécution de toute autre tâche pour lesquelles vous avez été recruté, ce qui par-là même rend impossible votre maintien dans les effectifs de la société. Eu égard aux faits reprochés que nous considérons comme constitutifs d'un motif réel et sérieux, votre contrat de travail prendra fin à l'issue d'un préavis de trois mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui débutera dès la première présentation de cette lettre » ; que les griefs énoncés sur les trois pages de la lettre de licenciement permettent de distinguer des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle ainsi que des griefs de nature disciplinaire ; qu'ainsi, sur les griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, l'employeur fait état, à plusieurs reprises, d'un temps d'exécution trop long pour les tâches confiées (griefs a et b de la première série, correspondant la première partie de la lettre), accompagnées parfois d'« erreurs techniques » (grief b), ou encore fait état « d'incompétence technique » ou de « problèmes simples » que le salarié n'a pas su résoudre ; que ces faits ne visent donc pas des manquements volontaires du salarié, mais renvoient à son insuffisance ou à son incompétence dans l'exécution de ses tâches ; que, sur les griefs de nature disciplinaire, l'employeur invoque des manquements volontaires tels que le fait que le salarié a délaissé les tâches qui lui étaient assignées, le fait que le salarié a passé une partie de son temps à observer son collègue sans intervenir sur une opération qu'il était censé maîtriser, le fait qu'il a refusé d'assister son collègue qui le sollicitait et le fait d'avoir « bâclé les tâches » qui lui étaient confiées (grief d), ou encore en ayant pas pris le soin d'attendre contrairement à ce qui lui était demandé (grief e) ; que, s'agissant de faits distincts, l'employeur pouvait retenir des faits relevant de l'insuffisance professionnelle et des faits de nature disciplinaire, aucune violation des procédures propres à chacun de ces types de licenciement n'étant invoquée ; que, dans une deuxième partie de la lettre, l'employeur considère que les différents griefs reprochés au salarié ont entraîné une totale perte de confiance de la part de son équipe de travail ; qu'il convient cependant de rappeler que la perte de confiance de l'employeur en son salarié ne peut pas constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand cette perte de confiance repose sur des éléments objectifs qui seuls peuvent, le cas échéant, constituer la cause du licenciement ; qu'il y a donc lieu de vérifier si les erreurs techniques, l'irresponsabilité de la conduite du salarié, son manque d'attention extrême et le désintérêt qui lui est reproché, tous éléments que l'employeur considère comme la cause de la perte de confiance, sont des éléments objectifs et vérifiés susceptibles de fonder le licenciement ; que, concernant le fondement du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui sert de cadre strict à son contrôle, et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que, sur les faits disciplinaires, sur le grief : « d) compétences SQL Serveur-8 mars 2010 », la Société MGI CONSULTANTS expose que, le 8 mars 2010, Monsieur X... avait pour tâche une opération de restauration de base de données sur SQL Server et notamment la prise en charge d'une rédaction de consignes internes concernant une mise à jour (pièce n° 19) ; que l'employeur ajoute, qu'ainsi qu'en a attesté Monsieur C... dans un rapport du 12 mars 2010 (pièce n° 17 : rapport « flash du 12 mars 2010 »), Monsieur X... s'est tout d'abord révélé incapable de réaliser seul cette tâche ; que devant l'incapacité de Monsieur X... à réaliser seul les tâches qui lui avaient été confiées, Monsieur C... a demandé à Monsieur Y... d'assurer la responsabilité des opérations ; que lorsque Monsieur Y... a demandé à Monsieur X... de l'aider à faire la réinstallation de la sauvegarde SQL Server, tâche qui relevait à la fois de sa compétence et de ses attributions, Monsieur X... a refusé de l'assister, préférant regarder Monsieur Y... travailler (pièce n° 17 : rapport « flash du 12 mars 2010 ») ; que Monsieur X... considère qu'il est totalement faux de prétendre qu'il avait pour tâche l'opération de restauration de base de données ainsi que cela ressort du rapport flash envoyé par Monsieur C... puisqu'il écrit : « La logique voulait que j'assigne la réalisation du C12 à AVA puisqu'il est notre expert SQL, mais vu que nous venons de réaliser une opération spécifique de DEV pour OPTIMIS, j'ai souhaité et fait en sorte que CMO assure lui-même les opérations » ; qu'il convient de préciser que « AVA » paraît signifier « Andrew X... » et « CMO » « Cyrille Y... » ; que toutefois, le passage du rapport de Monsieur C... rapporté par Monsieur X... est immédiatement suivi de cette autre mention : « CMO a demandé un coup de main à AVA, pour la réinstallation de SQL SERVER, mais AVA a prétexté préférer regarder CMO travailler » ; que Monsieur X... conteste avoir simplement observé le travail de son collègue, mais ne produit aucun élément de nature à étayer son allégation et de nature à contredire le rapport de Monsieur C... ; que, par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de dire établi ce grief ; que, sur le grief : « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SS1S-2 mars 2010 », la Société MGI CONSULTANTS expose que : le 2 mars 2010, dans le cadre d'une opération de mise en production d'une application Intranet, Monsieur X... avait en charge l'installation de la partie base de données (pièce n° 22) ; qu'il devait attendre une dizaine de minutes que l'administrateur Intranet-dans le cas présent Monsieur Z...- vérifie la bonne fonctionnalité de l'installation avant sa mise en production et la valide par retour d'e-mail, mais qu'il n'a pas cru bon d'attendre le contrôle de fonctionnalité que devait effectuer l'administrateur Intranet ; qu'il a commencé ses actions de mise en production à 18 heures 05 et les a terminées à 18 heures 48, a rédigé un e-mail pour indiquer à l'administrateur de Xnet que les actions d'installation de la base étaient terminées avec succès (pièce n° 21 : e-mail de Monsieur X... du 2 mars 2010), puis, sans attendre le retour de Monsieur Z..., Monsieur X... a quitté son poste de travail ; qu'or, lorsque Monsieur Z... a vérifié la fonctionnalité de l'installation, il s'est aperçu que l'application ne fonctionnait pas et qu'il ne pouvait procéder à sa mise en production ; qu'induit en erreur par l'e-mail de Monsieur X..., qui indiquait que l'installation de la base avait été terminée avec succès (pièce n° 21 : e-mail de Monsieur X... du 2 mars 2010), Monsieur Z... a passé plusieurs heures à tenter de comprendre pourquoi l'application ne fonctionnait pas en dépit du message de succès envoyé par Monsieur X... ; que Monsieur Z... a tenté de contacter Monsieur X... par téléphone, mais ce dernier ayant quitté son poste prématurément n'a pas répondu ; que Monsieur Z... a fini par réaliser que le message de Monsieur X... était complètement erroné et qu'en réalité l'installation de la base avait échoué ; que non seulement Monsieur X... n'aurait jamais dû envoyer son e-mail indiquant que la base de données était installée avec succès et fonctionnait, mais encore il a délibérément et prématurément quitté son poste de travail sans attendre la validation de fonctionnalité devant être effectuée par Monsieur Z... qui a tenu à en attester (pièce n° 20) ; que Monsieur X... conteste ce grief et fait valoir que, s'agissant de cet événement, aucun reproche ne peut être formulé à son encontre ; qu'il a strictement exécuté l'opération demandée conformément au C 11 (le document d'installation) ; qu'un dysfonctionnement s'est effectivement produit, mais il est directement imputable au service de coordination qui lui a adressé une demande incomplète ; que la demande aurait dû inclure l'exécution d'un script « Script creation Users. sql » ; qu'elle a été complétée en ce sens par le service coordination le jour suivant l'intervention ; que c'est donc la communication incomplète des informations par le service coordination qui a entraîné les complications ; que, de plus, il est faux de prétendre qu'il est parti tout de suite après la fin de l'opération ; que l'appelant relève dans la lettre qu'il a exécuté la tâche de 18 h 05 à 18 h 48 ; qu'il est resté jusqu'à la fin de son service, n'a quitté son poste qu'à 19 h 30 ; que jusqu'à cette heure, aucun retour négatif n'a été formulé par le service admin-intranet, de sorte qu'il a quitté son poste pensant que tout s'était bien déroulé ; l'incident relaté dans la lettre de licenciement a fait l'objet d'un « débriefing » en présence de Madame D... de la cellule CMP, qui a elle-même reconnu qu'il avait correctement exécuté les données qui lui avaient été communiquées dans le document d'installation C 11 ; que, s'agissant des dépassements d'horaires de travail, les consignes étaient précises et strictes au sein de la société ; que le responsable opérationnel, Monsieur E..., lui a indiqué qu'il ne devait pas effectuer d'heures supplémentaires, le système d'astreinte étant mis en place pour prendre le relais lorsque des opérations étaient en cours alors que les responsables allaient terminer leur service ; que les problèmes d'organisation existant au sein de la Société MGI CONSULTANTS et engendrant des erreurs dans l'exécution des tâches ne lui étaient en aucun cas imputables et ne pouvaient justifier son licenciement ; que, toutefois, Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il est resté, non pas jusqu'à 18 h 48 comme le prétend l'employeur et comme cela ressort du courriel que Monsieur X... a adressé à cette heure-là, mais jusqu'à 19 h 30 comme il le prétend, ni aucun élément de nature à démontrer que l'incident dont il reconnaît la réalité, ne serait survenu qu'après son intervention, justifiant qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès comme il l'a écrit sur son courriel de 18 h 48, alors qu'il est établi que l'application ne fonctionnait pas, selon les pièces produites par l'employeur qui ne paraissent pas pouvoir être contredites par les pièces produites par le salarié ; que, par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de dire ce grief établi ; que, sur les faits relevant de l'insuffisance professionnelle : sur les griefs : « a) Installation de noyau-Sous Oracle-février 2010 » et « b) Création d'une base hors procédure automatisée sur serveur Windows-Sous Oracle 9. 208- février 2010 », la lettre de licenciement énonce : « que le temps nécessaire à la création d'un noyau Oracle est normalement estimé à environ 2 heures », alors que Monsieur X... a mis 2 jours pour réaliser cette tâche tout en commettant des erreurs techniques qui ont nécessité l'intervention de ses collègues pour désinstaller le mauvais noyau qu'il avait installé, installer le bon noyau et le désinstaller à nouveau pour nettoyer la registry, redémarrer le serveur, installer le bon noyau et que le temps nécessaire à la réalisation de la création d'une base hors procédure automatisée sur serveur Windows est normalement estimé à environ 4 heures, alors que le salarié a mis 3 jours ; qu'à l'appui de ces griefs, la Société MGI CONSULTANTS produit : l'attestation du 9 novembre 2010 de Monsieur F..., administrateur de bases de données, qui écrit qu'en février 2010 il a été demandé à Monsieur X... d'installer le logiciel de gestion de bases de données Oracle ; que ce type d'installation standard requiert généralement deux heures de travail, alors qu'il lui a fallu deux jours, ainsi que la fiche info de travail d'incident qui confirme la durée de cette installation ; que l'attestation du 9 novembre 2010 de Monsieur G..., ingénieur systèmes et réseaux, qui écrit notamment que le type d'installation auquel a procédé Monsieur X... requiert généralement quatre à cinq heures alors qu'il l'a réalisé en trois jours, sans pour autant l'avoir terminé, nécessitant la reprise des opérations et la résolution de différents problèmes ; que Monsieur X... fait valoir que l'opération d'installation s'est étalée sur deux jours mais qu'il est totalement faux de prétendre qu'il a passé deux journées entières sur cette seule opération, les extraits de planning des courriels des 9 et 10 février 2010 démontrant qu'il avait d'autres tâches en cours, de même que pour la création de la base hors procédure automatisée sur serveur Windows elle a été réalisée dans le délai imparti et que pendant cette installation il était également de permanence pendant la semaine concernée, outre que l'employeur ne démontre pas qu'il serait responsable de l'installation défectueuse, alors que les accusations de l'employeur sont contredites par les nombreuses attestations qu'il produit démontrant ses compétences et qualités professionnelles ; que Monsieur X... produit ainsi, par exemple, un courriel du 9 février 2010 émis à 14 h 45, dont le message se constitue d'une ligne, le courriel qu'il a émis le 9 février à 12 h 05 qui se constitue de 5 lignes, le courriel qu'il a émis le 9 février à 17 h 45 qui se constitue d'une ligne et le courriel qu'il a émis le 10 février 2010 à 12 h 12 qui se constitue de 8 lignes ; que les courriels produits ne paraissent pas de nature à rendre compte d'une multiplicité de tâches qui auraient occupé le salarié pendant les jours litigieux, comme il le prétend, son allégation étant par ailleurs contredite par l'attestation du 5 mai 2010 de Monsieur C... qui écrit notamment que les tâches évoquées par Monsieur X..., en plus de ses permanences pour les journées des 9 et 10 février 2010 et des 15, 16 et 17 février 2010, sont des tâches classiques et récurrentes d'administration qui ne sont pas « chronophages » pour n'importe quel administrateur de bases de données et peuvent être effectuées parallèlement à d'autres tâches ; que, de plus, le fait qu'à d'autres occasions les clients ont pu être satisfaits des prestations du salarié ne signifie pas que toutes ses prestations ont été effectuées correctement et conformément aux pratiques habituelles, à ses compétences et aux exigences de l'employeur ; que, par conséquent, au vu des éléments produits, il y a lieu de dire ce grief établi ; que, sur le grief : « c) Compétences SQL Server-février 2010 », la Société MGI CONSULTANTS expose qu'au mois de février 2010, lors d'une intervention sur une restauration de sauvegarde (pièce n° 16), Monsieur X... s'est montré incapable de réaliser seul cette opération simple, en hésitant abusivement sur la mise en place de cette restauration et, une fois de plus, a sollicité l'aide d'un collègue, Monsieur Y..., sans lequel il n'aurait pu mener à bien cette opération pourtant simple à réaliser, alors qu'il a été recruté en qualité d'ingénieur cadre expert en bases de données et qu'il devait effectuer ses tâches en toute autonomie, sans avoir constamment recours à l'aide et l'assistance de ses collègues de travail dans les domaines où il était censé avoir l'expertise dont il s'était prévalu dans son CV et en particulier ses certifications Oracle et qu'il a bénéficié d'une formation, choisie par lui-même, d'une durée de cinq jours sur Oracle en novembre 2008 ; que Monsieur X... réplique qu'il n'a eu aucune hésitation lors de cette opération ; qu'il a clairement indiqué au suppléant du département technique, Monsieur A..., que les sauvegardes des journaux de transactions n'ayant pas été activées, le plan de maintenance était mal configuré et rendait impossible la restauration SQL de la sauvegarde à l'heure demandée par le client ; qu'il ne pouvait restaurer la sauvegarde complète journalière qu'à son heure fixe ; qu'il a ensuite effectivement indiqué qu'il allait vérifier l'existence de sauvegardes OS à froid disponibles à une autre heure lors d'éventuels arrêts des services SQL Server ; qu'il avait déjà exposé ce problème à Monsieur B... par courriel du 31 mars 2008 (pièce n° 8) ; que son collègue, Monsieur Y..., a effectivement dû activer les sauvegardes des journaux de transactions ; qu'il s'agit-là d'une opération courante que l'on peut qualifier de « problème simple survenu lors d'un plan de maintenance » et Monsieur Y... a constaté que le plan de maintenance avait été mal configuré ; que, pourtant, il avait apporté des corrections techniques au document d'installation, mais la procédure n'a pas été respectée lors de la création du plan de maintenance concerné et il suffisait à la Société MGI CONSULTANTS de consulter les rapports hebdomadaires pour vérifier que l'erreur lors de la création du plan de maintenance ne lui était pas imputable ; que la pièce n° 16 invoquée par la société ne démontre pas l'hésitation ou l'incompétence reprochées au salarié et aucune autre pièce produite ne permet d'apporter cette démonstration, de sorte qu'il y a lieu de dire ce grief non établi ; que, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que plusieurs des griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis, justifiant le licenciement ; que le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (arrêt, p. 7 à 13) ; 1°) ALORS QU'un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... énonçait un ensemble de griefs identifiés sous les lettres a, b, c, d et e, puis indiquait qu'ils constituaient des « fautes répétées » ; qu'elle invoquait aussi la constance des erreurs techniques, l'irresponsabilité du salarié, son manque d'attention, son désintérêt pour son travail, le caractère prolongé de ce comportement et indiquait que sa persistance était « de toute évidence fautive » ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sur des faits dont elle estimait qu'ils relevaient de l'insuffisance professionnelle, quand il résultait de la lettre de licenciement, dont elle avait rappelé les termes, qu'ils étaient tous considérés comme fautifs par l'employeur, lequel avait donc mis en oeuvre une procédure de licenciement disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que, s'agissant du grief « d) compétences SQL Serveur ¿ 8 mars 2010 », l'opération de restauration à laquelle Monsieur Y... était occupé concernait « la base master d'un SQL Server version 2005 » pour laquelle il n'était pas suffisamment compétent dès lors que la formation requise pour intervenir sur ce type d'appareil ne lui avait pas été accordée, de sorte qu'il avait observé son collègue travailler pour acquérir un savoir-faire, ceci avec l'assentiment de son supérieur, dont le bureau non cloisonné se situait à quelques mètres, et qu'il avait effectué par ailleurs l'ensemble des tâches qui lui avaient été dévolues ; qu'en considérant en toute hypothèse que le grief pris du refus d'assister Monsieur Y... était établi, sans répondre à ce moyen de nature à exclure le caractère fautif de son comportement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, s'agissant du grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS ¿ 2 mars 2010 », il était reproché à Monsieur X... d'avoir quitté son poste dès la fin d'une opération de mise en production achevée à 18 h 48 sans attendre pendant une dizaine de minutes, comme cela lui aurait été demandé, la validation de Monsieur Z..., administrateur qui intervenait avec lui, ce qu'il contestait en indiquant qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ; que, de même, en considérant que ce grief était établi en tant que Monsieur X... ne démontrait pas qu'il était resté jusqu'à 19 h 30 ni que l'incident était survenu après son intervention de sorte qu'il pouvait se prévaloir d'une installation terminée avec succès, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; que, pour ce qui est encore de ce grief « e) Mise en production conjointe avec le domaine technique Xnet de 3 scripts SQL et d'un lot SSIS ¿ 2 mars 2010 », Monsieur X..., dans ses écritures d'appel, contestait avoir quitté son poste dès la fin de l'opération en indiquant qu'il était resté sur les lieux jusqu'à 19 h 30 et faisait observer qu'aucun retour négatif n'avait été formulé en soulignant que ce n'était qu'à 22 h 11 que Monsieur Z... avait fait part d'une difficulté ; qu'au demeurant, en retenant que Monsieur X... était fautif, dès lors qu'il ne démontrait pas être resté jusqu'à 19 h 30 comme il le prétendait, sans en outre répondre à ce moyen, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE tenu de motiver sa décision, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'au surplus en estimant que l'incident du 2 mars 2010 constitué par l'échec d'une opération de mise en production d'une application intranet justifiait le licenciement de Monsieur X..., sans mieux répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu'il avait suivi la procédure requise et qu'il apparaissait que l'échec de l'opération était causé par le caractère incomplet de la demande initiale du pilote de la coordination, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE saisis en ce sens, les juges du fond sont tenus de rechercher et d'apprécier si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un motif autre que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que, pour finir, Monsieur X... faisait valoir que la véritable cause de son licenciement se trouvait dans les relations qui s'étaient instaurées avec son supérieur hiérarchique après qu'il l'avait informé de son intention de solliciter une augmentation et que ce dernier avait appris qu'il était mieux rémunéré que lui ; qu'en s'abstenant en toute occurrence de rechercher si cette circonstance n'était pas la véritable cause du licenciement de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2015-12-08 | Jurisprudence Berlioz